Scrutin n° 837XVIIe législature, 17 février 2025Scrutin public ordinaire

l'article 42 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 39
  • Contre 28
  • Abstention 11
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 496

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
78
Suffrages exprimés
67
Majorité requise
34
Députés en exercice
576

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 42, texte de la commission n° 631 : texte avant son examen en séance

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 411‑4 est ainsi rédigé :

« 1° À l’étranger mentionné à l’article L. 421‑11. Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle de son contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois sans dépasser toutefois deux ans ; »

2° L’article L. 421‑11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à six mois, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d’État, au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois, sans dépasser toutefois la limite de deux ans. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « dix‑huit mois » sont remplacés par les mots : « un an » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un État membre de l’Union européenne. » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” est refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers.

« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention : “talent‑carte bleue européenne” peut être refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l’employeur a fait l’objet d’une condamnation pénale pour le motif de travail illégal défini à l’article L. 8211‑1 du code du travail. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 421‑12 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée‑UEˮ d’une durée de dix ans peut être délivrée à l’étranger qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” prévue à l’article L. 421‑11 depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne avant cette période pendant trois années sous couvert d’une des cartes de séjour suivantes :

« a) La carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne” mentionnée à l’article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil ;

« b) La carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié défini au 2 de l’article 2 de la même directive ;

« c) La carte de séjour portant la mention “chercheurˮ mentionnée à l’article 17 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

« d) La carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, définis aux e et g de l’article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. » ;

4° L’article L. 421‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents États membres de l’Union européenne en qualité de membre de la famille d’un étranger détenteur d’une “carte bleue européenne”, dont les deux dernières années en France, la carte de séjour est renouvelée de plein droit. L’article L. 432‑5 n’est pas applicable. » ;

5° L’article L. 441‑6 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° À l’article L. 421‑12, les références aux directives de l’Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur prises pour leur application dans l’hexagone. »

6° Les articles L. 442‑1 et L. 443‑1 sont ainsi modifiés :

a) La quatrième ligne du tableau du second alinéa est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 411‑1 à L. 411‑3

L. 411‑4

La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

L. 411‑5

» ;

b) La onzième ligne est remplacée par huit lignes ainsi rédigées :

«

L. 421‑5 à L. 421‑8

L. 421‑9

La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

L. 421‑11 et L. 421‑12

La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

L. 421‑14 et L. 421‑15

L. 421‑16

La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

L. 421‑19 à L. 421‑21

L. 421‑22

La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

L. 421‑23 à L. 421‑35

» ;

7° Après le 7° de l’article L. 442‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis À l’article L. 421‑12, les références aux directives de l’Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur prises pour leur application dans l’hexagone ; ».

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN02300101124
EPR110018294
LFI-NFP00906271
SOC70005966
DR40004347
ECOS30213238
DEM40003236
HOR80002533
LIOT10002223
GDR00001717
UDR04001216
NI1100911

Votes nominatifs

Pour (39)
Contre (28)
Abstention (11)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (496)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.