Scrutin n° 818XVIIe législature, 17 février 2025Scrutin public ordinaire

l'article 19 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 48
  • Contre 0
  • Abstention 0
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 526

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
48
Suffrages exprimés
48
Majorité requise
25
Députés en exercice
576

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 19, texte de la commission n° 631 : texte avant son examen en séance

I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1143‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1143‑1. – L’action de groupe définie à l’article 62 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et à l’article L. 77‑10‑3 du code de justice administrative n’est exercée qu’en raison d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles par un producteur ou un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311‑1 du présent code ou par un prestataire utilisant l’un de ces produits.

« Sous réserve du présent chapitre, les actions en réparation des préjudices résultant de dommages corporels sont régies par le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée, à l’exception de ses articles 68, 72 et 73, et par le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative, à l’exception de ses articles L. 77‑10‑9, L. 77‑10‑13 et L. 77‑10‑14.

« Les autres actions sont régies par le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative. » ;

2° L’article L. 1143‑2 est abrogé ;

3° La section 1 est complétée par un article L. 1143‑2 ainsi rétabli :

« Art. L. 1143‑2. – Peuvent exercer les actions régies par le présent chapitre les associations et les organismes mentionnés à l’article 63 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 précitée et à l’article L. 77‑10‑4 du code de justice administrative. »

II. – À l’article L. 1526‑10 du code de la santé publique, la référence : « n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » est remplacée par la référence : « n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ».

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 88 M. Gosselin
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à supprimer l'article 19, dont les dispositions sont contradictoires avec le régime juridique unique de l'action de groupe adopté à l'article 14 du présent projet de loi.
  • Amendement n° 130 M. Houssin, M. Blairy, Mme Bouquin, M. Dutremble, M. Evrard, M. Guibert, M. Humbert, Mme Lechanteux, M. David Magnier, M. Marchio, M. Markowsky, M. Meurin, Mme Sabatini et M. Vos
    Selon ses auteurs : L’article 14, réécrit par l’amendement adopté du rapporteur, rend caduques les articles 15 à 19 puisqu’il organise à lui seul une réforme globale du régime des actions de groupe.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
NI10001011
UDR20001416
GDR00001717
LIOT10002223
HOR20003133
ECOS30003538
DEM10003536
DR20004547
SOC40006266
LFI-NFP50006671
EPR80028494
RN19000105124

Votes nominatifs

Pour (48)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (526)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.