Scrutin n° 817XVIIe législature, 17 février 2025Scrutin public ordinaire

l'article 18 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 53
  • Contre 0
  • Abstention 0
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 521

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
53
Suffrages exprimés
53
Majorité requise
27
Députés en exercice
576

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 18, texte de la commission n° 631 : texte avant son examen en séance

Le titre Ier du livre VIII du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Actions de groupe transfrontières

« Art. L. 813‑1. – Les organismes nationaux régulièrement déclarés ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, y compris lorsqu’ils sont dédiés à une thématique particulière, peuvent être agréés aux fins d’intenter des actions de groupe transfrontières au sein de l’Union européenne selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 813‑2. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation vérifie si l’un des organismes mentionnés à l’article L. 813‑1 continue de respecter les critères conditionnant l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.

« Cette autorité informe l’autorité à l’origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 813‑3. – Lorsqu’un consommateur, une association agréée en application de l’article L. 811‑1 ou un professionnel, partie défenderesse à une action de groupe transfrontière, fait état auprès de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d’une contestation sérieuse de la qualité d’un des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 813‑1, l’autorité vérifie si cet organisme continue de respecter les critères conditionnant l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.

« Cette autorité informe la personne qui l’a saisie en application du premier alinéa du présent article de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 92 M. Gosselin
    Selon ses auteurs : Cet amendement supprime l'article 18, qui introduit au sein du code de la consommation des dispositions pour permettre la conduite d'actions transfrontières en matière de consommation, ces éléments ayant déjà été adoptés à l'article 14.
  • Amendement n° 129 M. Houssin, M. Blairy, Mme Bouquin, M. Dutremble, M. Evrard, M. Guibert, M. Humbert, Mme Lechanteux, M. David Magnier, M. Marchio, M. Markowsky, M. Meurin, Mme Sabatini et M. Vos
    Selon ses auteurs : L’article 14, réécrit par l’amendement adopté du rapporteur, rend caduques les articles 15 à 19 puisqu’il organise à lui seul une réforme globale du régime des actions de groupe.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM10003536
DR20004547
ECOS50003338
EPR90028394
GDR00001717
HOR20003133
LFI-NFP70006471
LIOT10002223
NI10001011
RN19000105124
SOC40006266
UDR20001416

Votes nominatifs

Pour (53)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (521)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.