Scrutin n° 814XVIIe législature, 17 février 2025Scrutin public ordinaire

l'article 15 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 51
  • Contre 0
  • Abstention 0
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 523

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
51
Suffrages exprimés
51
Majorité requise
26
Députés en exercice
576

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 15, texte de la commission n° 631 : texte avant son examen en séance

Le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 77‑10‑3, au début, sont ajoutés les mots : « Une action de groupe peut être exercée » et, à la fin, les mots : « , une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur » sont supprimés ;

2° L’article L. 77‑10‑4 est ainsi modifié :

a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action est également ouverte aux organismes mentionnés à l’article L. 77‑10‑19, dans les conditions fixées à la section 5 du présent chapitre.

« Les personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l’article L. 77‑10‑3. » ;

3° L’article L. 77‑10‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 77‑10‑5. – Les associations et les organismes mentionnés à l’article L. 77‑10‑4 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie. » ;

4° L’article L. 77‑10‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 77‑10‑6. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe, ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.

« Le juge, s’il constate l’existence de ce manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte.

« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.

« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action.

« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation. » ;

5° À l’intitulé de la sous‑section 1 de la section 3, le mot : « la » est remplacé par les mots : « l’action en » ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 77‑10‑7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis‑à‑vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.

« Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur. » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 77‑10‑8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action. » ;

8° À l’article L. 77‑10‑11, après le mot : « procède », sont insérés les mots : « , dans le délai fixé par ce jugement, »

9° L’article L. 77‑10‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article L. 77‑10‑7 peut, avec l’accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. » ;

10° L’article L. 77‑10‑17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 77‑10‑7. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont remplacés par les mots : « d’information » et les mots : « informer de son existence les » sont remplacés par les mots : « le porter à la connaissance des » ;

11° La section 5 devient la section 6 ;

12° La section 5 est ainsi rétablie :

« Section 5

« Actions de groupe transfrontières

« Sous‑section 1

« Définition et champ d’application

« Art. L. 77‑10‑18. – La présente section est applicable aux seules actions de groupe intentées conformément aux 4° et 5° de l’article L. 77‑10‑1.

« Pour l’application du présent chapitre, on entend par “action de groupe transfrontière” une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est agréé à cette fin.

« Sous‑section 2

« Reconnaissance mutuelle de la qualité pour agir

« Art. L. 77‑10‑19. – Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l’action prévue à l’article L. 77‑10‑6 du présent code en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés dans l’annexe I de la directive (UE) 2028/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes.

« Ces organismes peuvent également exercer devant le juge administratif l’action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre.

« Sous‑section 3

« Contrôle de la qualité pour agir

« Art. L. 77‑10‑20. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée à l’article 76‑3 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au deuxième alinéa du même article 76‑3. Elle sursoit à statuer jusqu’à la réponse de ladite autorité.

« L’autorité compétente informe sans délai les autorités de l’État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.

« L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’autre État membre. » ;

13° L’article 77‑10‑18 devient l’article 77‑10‑21 et, au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « dans les décisions prévues aux articles L. 77‑10‑6 et L. 77‑10‑7 ou résultant » ;

14° Les articles L. 77‑10‑19 à L. 77‑10‑25 deviennent les articles L. 77‑10‑22 à L. 77‑10‑28.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 89 M. Gosselin
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à supprimer l'article 15 : l'adoption par la commission des Lois d'un régime juridique unique pour l'action de groupe à l'article 14, régime qui comprend l'action de groupe devant le juge administratif et la transposition de la directive, rendant les dispositions de l'article 15 contradictoires avec le régime prévu à l'article 14.
  • Amendement n° 126 M. Houssin, M. Blairy, Mme Bouquin, M. Dutremble, M. Evrard, M. Guibert, M. Humbert, Mme Lechanteux, M. David Magnier, M. Marchio, M. Markowsky, M. Meurin, Mme Sabatini et M. Vos
    Selon ses auteurs : L’article 14, réécrit par l’amendement adopté du rapporteur, rend caduques les articles 15 à 19 puisqu’il organise à lui seul une réforme globale du régime des actions de groupe.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM10003536
DR20004547
ECOS50003338
EPR80028494
GDR00001717
HOR10003233
LFI-NFP70006471
LIOT10002223
NI10001011
RN19000105124
SOC40006266
UDR20001416

Votes nominatifs

Pour (51)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (523)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.