Scrutin n° 813XVIIe législature, 17 février 2025Scrutin public ordinaire
l'article 14 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Résultat officiel
Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés
« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.
- Votants
- 529,0 % des députés en exercice
- Suffrages exprimés
- 50
- Majorité requise
- 26
- Députés en exercice
- 576
Ce qui était voté
Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.
Article 14, texte de la commission n° 631 : texte avant son examen en séance
I et II. – (Supprimés)
III (nouveau). – A. – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné au 1 du B du présent III pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.
L’action de groupe est exercée afin d’obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent A, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.
B. – 1. L’action de groupe peut être exercée par :
1° Les associations agréées ;
2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues au A du présent III.
La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l’ordre judiciaire :
a) En matière de lutte contre les discriminations ;
b) En matière de protection des données personnelles ;
c) Ou lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur.
2. L’action de groupe peut également être exercée par les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés à l’annexe I de la même directive. Ces organismes peuvent également exercer devant le juge judiciaire l’action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au V du présent article.
3. Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action de groupe en cessation du manquement.
Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe.
4. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent B qui peuvent exercer une action de groupe en application du A du présent III peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance ouverte.
5. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent B prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par l’intermédiaire de leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie.
C. – Sous peine d’irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux 1 et 2 du B du présent III qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l’honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu’ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s’ils subissent eux‑mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n’ont pas un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action et ne sont pas des concurrents du défendeur.
Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
IV (nouveau). – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe, ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.
Le juge, s’il constate l’existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.
Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu’il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.
Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.
Ces mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.
V (nouveau). – A. – 1. L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, par rapport à un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.
Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.
Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.
Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.
Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par le juge.
Le juge fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l’indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l’expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d’indemnisation auxquelles le défendeur n’a pas fait droit.
Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les membres du groupe peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir une indemnisation individuelle.
Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l’exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur.
2. Lorsque le demandeur à l’action le demande, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.
À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l’expiration duquel, en l’absence d’accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés.
Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action.
3. Sauf décision contraire du juge, le jugement sur la responsabilité est exécutoire à titre provisoire.
B. 1. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent V adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.
Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.
b. La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède, dans le délai fixé par ce jugement, à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui‑ci.
c. Les personnes dont la demande de réparation n’a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel.
2. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur.
L’adhésion au groupe, qui ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celui‑ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée au b du présent 2 et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.
b. Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l’adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, conclu en application du 2 du C du présent V.
Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement sur la responsabilité et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent b aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement sur la responsabilité.
3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.
C. – 1. Les personnes mentionnées au B du III peuvent participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.
Le juge saisi de l’action mentionnée au 1 du A du présent V peut, avec l’accord des parties, désigner un médiateur, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, pour tenter de parvenir à une convention entre les parties réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action.
2. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent V.
L’accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier.
VI (nouveau). – Un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice.
VII (nouveau). – Les actions de groupe sont portées devant l’ordre de juridiction compétent pour en connaître.
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières.
VIII (nouveau). – Le présent VIII traite des dispositions spécifiques à certaines actions de groupe.
A. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, la procédure collective de liquidation des préjudices n’est pas applicable.
B. – En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l’article L. 752‑23 du code rural et de la pêche maritime, à l’ordonnance n° 59‑76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l’article 44 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
C. – En cas de doutes justifiés sur le respect des paragraphes 1 et 2 de l’article 10 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée, le juge peut enjoindre au demandeur qui exerce une action représentative entrant dans le champ de la même directive et visant à obtenir des mesures de réparation de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action.
D. – Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d’une action de groupe que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements.
L’action de groupe ne peut être engagée au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa du présent D n’est plus susceptible de recours.
IX (nouveau). – A. – L’action de groupe, qu’elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord.
B. – Le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation de l’accord ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
C. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices ne relevant pas du champ défini par un jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou du champ d’un accord homologué.
D. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué.
E. – Lorsque le juge a été saisi d’une action de groupe et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.
F. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.
G. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124‑3 du code des assurances.
X (nouveau). – A. – Pour l’application du présent X, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est habilité à exercer ce type d’action.
B. – Dans des conditions et des délais définis par décret en Conseil d’État, l’autorité compétente délivre un agrément permettant d’exercer des actions représentatives transfrontières, au sens du A du présent X, aux organismes qui :
1° Peuvent démontrer un an d’activité publique réelle en matière de protection des intérêts des consommateurs ;
2° Ont un objet statutaire qui démontre qu’ils ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;
3° Poursuivent un but non lucratif ;
4° Ne font pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarés insolvables ;
5° Sont indépendants et ne sont pas influencés par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, ont mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre eux-mêmes, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ;
6° Mettent à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur leur site internet, des informations démontrant qu’ils répondent aux critères énumérés aux 1° à 5° du présent B et des informations sur les sources de leur financement en général, leur structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, leur objet statutaire et leurs activités.
L’autorité compétente assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu’elle a agréées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée.
C. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée au B du présent X de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au même B. La juridiction sursoit à statuer jusqu’à la notification de l’autorité compétente.
L’autorité compétente informe sans délai les autorités de l’État membre de l’Union européenne dans lequel cet organisme a été désigné de la demande de la juridiction afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.
L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la demande fournie par l’autre État membre de l’Union européenne.
D. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre de l’Union européenne, l’autorité compétente mentionnée au B du présent X procède aux vérifications nécessaires quant au fait que l’un des organismes mentionnés au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l’attribution de son agrément et, en cas de non-respect, lui retire son agrément.
Cette autorité informe de sa position l’autorité à l’origine de la demande selon les conditions et les délais prévus par décret en Conseil d’État.
XI (nouveau). – Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote
-
Amendement n° 79
M. Gosselin
Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel -
Amendement n° 80
M. Gosselin
Selon ses auteurs : Cet amendement vise à clarifier les prérogatives du juge lorsqu'il déclare une action de groupe en réparation irrecevable ou qu'il la rejette : la directive européenne précise que dans ce cas, il est obligatoire que les mesures de publicité soient mises à la charge du demandeur. Cet amendement tire donc les conséquences du paragraphe 4 de l'article 13 de la directive européenne relative aux… -
Amendement n° 81
M. Gosselin
Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel -
Amendement n° 82
M. Gosselin
Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel -
Amendement n° 83
M. Gosselin
Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel -
Amendement n° 84
M. Gosselin
Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel -
Amendement n° 85
M. Gosselin
Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel -
Amendement n° 87
M. Gosselin
Selon ses auteurs : Amendement de précision -
Amendement n° 116
M. Gosselin
Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel -
Amendement n° 155
M. Gosselin
Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel -
Amendement n° 156
M. Gosselin
Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel -
Amendement n° 157
M. Gosselin
Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel -
Amendement n° 159
M. Gosselin
Selon ses auteurs : Amendement de coordination -
Amendement n° 180
M. Gosselin
Selon ses auteurs : Amendement de coordination -
Amendement n° 86 (Rect)
M. Gosselin
Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel qui vise à supprimer du code de la consommation deux articles qui prévoient l’application outre-mer d’une loi. -
Amendement n° 158 (Rect)
M. Gosselin
Selon ses auteurs : Amendement de coordination
Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Explication
Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.
Votes par groupe
Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.
- Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
- Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
- Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
- Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
- Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
| Groupe | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Sans position enregistrée | Députés du groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| UDR | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 16 |
| GDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| LIOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 |
| HOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 |
| ECOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 38 |
| DEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 |
| DR | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 |
| SOC | 4 | 0 | 0 | 0 | 62 | 66 |
| LFI-NFP | 7 | 0 | 0 | 0 | 64 | 71 |
| EPR | 9 | 0 | 0 | 2 | 83 | 94 |
| RN | 18 | 0 | 0 | 0 | 106 | 124 |
Votes nominatifs
Pour (50)
- Maxime Amblard RN
- Ségolène Amiot LFI-NFP
- Lisa Belluco ECOS (par délégation)
- Christophe Bentz RN
- Christophe Bex LFI-NFP
- Benoît Biteau ECOS
- Emmanuel Blairy RN
- Pascale Bordes RN
- Florent Boudié EPR
- Mickaël Bouloux SOC
- Manon Bouquin RN
- Danielle Brulebois EPR
- Céline Calvez EPR
- Bérenger Cernon LFI-NFP
- Frédéric Falcon RN
- Sylvie Ferrer LFI-NFP
- Yoann Gillet RN
- Philippe Gosselin DR
- Daniel Grenon NI
- Jordan Guitton RN
- Marine Hamelet RN (par délégation)
- Catherine Hervieu ECOS (par délégation)
- Emmanuelle Hoffman EPR
- Timothée Houssin RN
- Sébastien Huyghe EPR
- Jérémie Iordanoff ECOS
- Andy Kerbrat LFI-NFP (par délégation)
- Daniel Labaronne EPR
- Sandrine Le Feur EPR
- Guillaume Lepers DR
- Murielle Lepvraud LFI-NFP (par délégation)
- Gérard Leseul SOC
- David Magnier RN
- Claire Marais-Beuil RN
- Bryan Masson RN
- Sophie Mette DEM
- Jean Moulliere HOR
- Julie Ozenne ECOS
- Sophie Pantel SOC
- Marc Pena SOC (par délégation)
- Natalia Pouzyreff EPR (par délégation)
- Angélique Ranc RN
- Matthias Renault RN
- Sophie-Laurence Roy RN
- Aurélien Saintoul LFI-NFP (par délégation)
- Arnaud Sanvert RN
- Anne Sicard RN
- Charles Sitzenstuhl EPR
- Vincent Thiébaut HOR
- Constance de Pélichy LIOT
Abstention (2)
Non-votant (2)
- Yaël Braun-Pivet EPR (président de l’Assemblée)
- Roland Lescure EPR (présidait la séance)
Sans position enregistrée (522)
Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
- Nadège Abomangoli LFI-NFP
- Xavier Albertini HOR
- Laurent Alexandre LFI-NFP
- Henri Alfandari HOR
- Marie-José Allemand SOC
- Franck Allisio RN
- Charles Alloncle UDR
- Gabriel Amard LFI-NFP
- David Amiel EPR
- Pouria Amirshahi ECOS
- Farida Amrani LFI-NFP
- Pieyre-Alexandre Anglade EPR
- Rodrigo Arenas LFI-NFP
- Antoine Armand EPR
- Raphaël Arnault LFI-NFP
- Christine Arrighi ECOS
- Gabriel Attal EPR
- Clémentine Autain ECOS
- Bénédicte Auzanot RN
- Joël Aviragnet SOC
- Léa Balage El Mariky ECOS
- Erwan Balanant DEM
- Philippe Ballard RN
- Anchya Bamana RN
- Géraldine Bannier DEM
- Christian Baptiste SOC
- Christophe Barthès RN
- Fabrice Barusseau SOC
- Brigitte Barèges UDR
- Jean-Pierre Bataille LIOT
- Delphine Batho ECOS
- Marie-Noëlle Battistel SOC
- Romain Baubry RN
- Laurent Baumel SOC
- Thibault Bazin DR
- Valérie Bazin-Malgras DR
- José Beaurain RN
- Olivier Becht EPR
- Belkhir Belhaddad NI
- Béatrice Bellamy HOR
- Béatrice Bellay SOC
- Anaïs Belouassa-Cherifi LFI-NFP
- Karim Ben Cheikh ECOS
- Karim Benbrahim SOC
- Thierry Benoit HOR
- Anne Bergantz DEM
- Jean-Didier Berger DR
- Ugo Bernalicis LFI-NFP
- Théo Bernhardt RN
- Sylvain Berrios HOR
- Hervé Berville EPR
- Véronique Besse NI
- Guillaume Bigot RN
- Bruno Bilde RN
- Carlos Martens Bilongo LFI-NFP
- Sophie Blanc RN
- Christophe Blanchet DEM
- Anne-Laure Blin DR
- Matthieu Bloch UDR
- Frédéric Boccaletti RN
- Philippe Bolo DEM
- Manuel Bompard LFI-NFP
- Philippe Bonnecarrère NI
- Arnaud Bonnet ECOS
- Nicolas Bonnet ECOS
- Sylvie Bonnet DR
- Émilie Bonnivard DR
- Jean-Yves Bony DR
- Éric Bothorel EPR
- Ian Boucard DR
- Anthony Boulogne RN
- Idir Boumertit LFI-NFP
- Jean-Luc Bourgeaux DR
- Soumya Bourouaha GDR
- Bertrand Bouyx HOR
- Jorys Bovet RN
- Louis Boyard LFI-NFP
- Jean-Michel Brard HOR
- Maud Bregeon EPR
- Xavier Breton DR
- Hubert Brigand DR
- Blandine Brocard DEM
- Anthony Brosse EPR
- Fabrice Brun DR
- Philippe Brun SOC
- Joël Bruneau LIOT
- Stéphane Buchou EPR
- Françoise Buffet EPR
- Jérôme Buisson RN
- Édouard Bénard GDR
- Pierre-Yves Cadalen LFI-NFP
- Elie Califer SOC
- Colette Capdevielle SOC
- Eléonore Caroit EPR
- Aymeric Caron LFI-NFP
- Sylvain Carrière LFI-NFP
- Michel Castellani LIOT
- Eddy Casterman RN
- Salvatore Castiglione LIOT
- Jean-Victor Castor GDR
- Gabrielle Cathala LFI-NFP
- Vincent Caure EPR
- Lionel Causse EPR
- Thomas Cazenave EPR
- Jean-René Cazeneuve EPR
- Pierre Cazeneuve EPR
- François-Xavier Ceccoli DR
- Bernard Chaix UDR
- André Chassaigne GDR
- Cyrielle Chatelain ECOS
- Marc Chavent UDR
- Yannick Chenevard EPR
- Sébastien Chenu RN
- Sophia Chikirou LFI-NFP
- Paul Christophe HOR
- Paul Christophle SOC
- Roger Chudeau RN
- Éric Ciotti UDR
- Bruno Clavet RN
- Hadrien Clouet LFI-NFP
- Nathalie Colin-Oesterlé HOR
- Paul-André Colombani LIOT
- Caroline Colombier RN
- Éric Coquerel LFI-NFP
- Alexis Corbière ECOS
- Pierre Cordier DR
- François Cormier-Bouligeon EPR
- Josiane Corneloup DR
- Mickaël Cosson DEM
- Jean-François Coulomme LFI-NFP
- Pierrick Courbon SOC
- Laurent Croizier DEM
- Christelle D'Intorni UDR
- Nathalie Da Conceicao Carvalho RN
- Geneviève Darrieussecq DEM
- Romain Daubié DEM
- Hendrik Davi ECOS
- Alain David SOC
- Sandra Delannoy RN
- Arthur Delaporte SOC
- Stéphane Delautrette SOC
- Sébastien Delogu LFI-NFP
- Julie Delpech EPR
- Vincent Descoeur DR
- Jocelyn Dessigny RN
- Sylvie Dezarnaud DR
- Fabien Di Filippo DR
- Edwige Diaz RN
- Dieynaba Diop SOC
- Aly Diouara LFI-NFP
- Benjamin Dirx EPR
- Julien Dive DR
- Sandrine Dogor-Such RN
- Fanny Dombre Coste SOC
- Nicolas Dragon RN
- Nicole Dubré-Chirat EPR
- Virginie Duby-Muller DR
- Peio Dufau SOC
- Alexandre Dufosset RN
- Alma Dufour LFI-NFP
- Emmanuel Duplessy ECOS
- Stella Dupont NI
- Gaëtan Dussausaye RN
- Aurélien Dutremble RN
- Iñaki Echaniz SOC
- Christine Engrand NI
- Karen Erodi LFI-NFP
- Sophie Errante NI
- Romain Eskenazi SOC
- Auguste Evrard RN
- Philippe Fait EPR
- Olivier Falorni DEM
- Elsa Faucillon GDR
- Olivier Faure SOC
- Yannick Favennec-Bécot LIOT
- Mathilde Feld LFI-NFP
- Emmanuel Fernandes LFI-NFP
- Marina Ferrari DEM
- Marc Fesneau DEM
- Agnès Firmin Le Bodo HOR
- Jean-Marie Fiévet EPR
- Guillaume Florquin RN
- Nicolas Forissier DR
- Emmanuel Fouquart RN
- Charles Fournier ECOS
- Thierry Frappé RN
- Martine Froger LIOT
- Moerani Frébault EPR
- Bruno Fuchs DEM
- Jean-Luc Fugit EPR
- Denis Fégné SOC
- Julien Gabarron RN
- Perceval Gaillard LFI-NFP
- Camille Galliard-Minier EPR
- Stéphanie Galzy RN
- Marie-Charlotte Garin ECOS
- Guillaume Garot SOC
- Thomas Gassilloud EPR
- Anne Genetet EPR
- François Gernigon HOR
- Jonathan Gery RN
- Frank Giletti RN
- Christian Girard RN
- Damien Girard ECOS
- Olga Givernet EPR
- Océane Godard SOC
- Julien Gokel SOC
- Antoine Golliot RN
- José Gonzalez RN
- Pascale Got SOC
- Guillaume Gouffier Valente EPR
- Florence Goulet RN
- Perrine Goulet DEM
- Géraldine Grangier RN
- Jean-Carles Grelier DEM
- Monique Griseti RN
- Justine Gruet DR
- Emmanuel Grégoire SOC
- Olivia Grégoire EPR
- Jérôme Guedj SOC
- Clémence Guetté LFI-NFP
- Julien Guibert RN
- Michel Guiniot RN
- David Guiraud LFI-NFP
- Frantz Gumbs DEM
- Steevy Gustave ECOS
- Félicie Gérard HOR
- David Habib LIOT
- Stéphane Hablot SOC
- Ayda Hadizadeh SOC
- Zahia Hamdane LFI-NFP
- Pierre Henriet HOR
- Michel Herbillon DR
- Florence Herouin-Léautey SOC
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- Patrick Hetzel DR
- Mathilde Hignet LFI-NFP
- François Hollande SOC
- Sacha Houlié NI
- Sébastien Humbert RN
- Harold Huwart LIOT
- Cyrille Isaac-Sibille DEM
- Laurent Jacobelli RN
- Jean-Michel Jacques EPR
- Vincent Jeanbrun DR
- Pascal Jenft RN
- François Jolivet HOR
- Alexis Jolly RN
- Tiffany Joncour RN
- Sylvie Josserand RN
- Sandrine Josso DEM
- Florence Joubert RN
- Chantal Jourdan SOC
- Philippe Juvin DR
- Émeline K/Bidi GDR
- Marietta Karamanli SOC
- Guillaume Kasbarian EPR
- Fatiha Keloua Hachi SOC
- Loïc Kervran HOR
- Brigitte Klinkert EPR
- Bastien Lachaud LFI-NFP
- Xavier Lacombe HOR
- Julie Laernoes ECOS
- Tristan Lahais ECOS
- Abdelkader Lahmar LFI-NFP
- Maxime Laisney LFI-NFP
- Amélia Lakrafi EPR
- Thomas Lam HOR
- Hélène Laporte RN
- Philippe Latombe DEM
- Jean Laussucq EPR
- Michel Lauzzana EPR
- Laure Lavalette RN
- Robert Le Bourgeois RN
- Aurélien Le Coq LFI-NFP
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- Arnaud Le Gall LFI-NFP
- Constance Le Grip EPR
- Anne Le Hénanff HOR
- Annaïg Le Meur EPR
- Christine Le Nabour EPR
- Nicole Le Peih EPR
- Marine Le Pen RN
- Marie Lebec EPR
- Karine Lebon GDR
- Élise Leboucher LFI-NFP
- Pascal Lecamp DEM
- Julie Lechanteux RN
- Nadine Lechon RN
- Jean-Paul Lecoq GDR
- Vincent Ledoux EPR
- Mathieu Lefèvre EPR
- Jérôme Legavre LFI-NFP
- Sarah Legrain LFI-NFP
- Claire Lejeune LFI-NFP
- Gisèle Lelouis RN
- Didier Lemaire HOR
- Bartolomé Lenoir UDR
- Stéphane Lenormand LIOT
- Pauline Levasseur EPR
- Katiana Levavasseur RN
- Laurent Lhardit SOC
- Thierry Liger DR
- Julien Limongi RN
- Delphine Lingemann DEM
- René Lioret RN
- Brigitte Liso EPR
- Eric Liégeon DR
- Christine Loir RN
- Aurélien Lopez-Liguori RN
- Marie-France Lorho RN
- Philippe Lottiaux RN
- Alexandre Loubet RN
- Benjamin Lucas-Lundy ECOS
- Antoine Léaument LFI-NFP
- Lise Magnier HOR
- Sylvain Maillard EPR
- Frédéric Maillot GDR
- Emmanuel Mandon DEM
- Hanane Mansouri UDR
- Matthieu Marchio RN
- Bastien Marchive EPR
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- Pascal Markowsky RN
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- Sandra Marsaud EPR
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- Élisa Martin LFI-NFP
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- Éric Martineau DEM
- Michèle Martinez RN
- Alexandra Masson RN
- Denis Masséglia EPR
- Max Mathiasin LIOT
- Jean-Paul Mattei DEM
- Damien Maudet LFI-NFP
- Emmanuel Maurel GDR
- Kévin Mauvieux RN
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- Stéphane Mazars EPR
- Laurent Mazaury LIOT
- Nicolas Meizonnet RN
- Graziella Melchior EPR
- Ludovic Mendes EPR
- Estelle Mercier SOC
- Marie Mesmeur LFI-NFP
- Nicolas Metzdorf EPR
- Frédérique Meunier DR
- Manon Meunier LFI-NFP
- Pierre Meurin RN
- Maxime Michelet UDR
- Éric Michoux UDR
- Paul Midy EPR
- Laure Miller EPR
- Joséphine Missoffe EPR
- Paul Molac LIOT
- Yannick Monnet GDR
- Thibaut Monnier RN
- Louise Morel DEM
- Naïma Moutchou HOR
- Serge Muller RN
- Joëlle Mélin RN
- Yaël Ménaché RN
- Thomas Ménagé RN
- Marcellin Nadeau GDR
- Christophe Naegelen LIOT
- Philippe Naillet SOC
- Jean-Philippe Nilor LFI-NFP
- Sandrine Nosbé LFI-NFP
- Jérôme Nury DR
- Jacques Oberti SOC
- Danièle Obono LFI-NFP
- Julien Odoul RN
- Karl Olive EPR
- Hubert Ott DEM
- Nathalie Oziol LFI-NFP
- Jimmy Pahun DEM
- Laurent Panifous LIOT
- Sophie Panonacle EPR
- Mathilde Panot LFI-NFP
- Caroline Parmentier RN
- Jérémie Patrier-Leitus HOR
- Éric Pauget DR
- Thierry Perez RN
- Christelle Petex DR
- Frédéric Petit DEM
- Maud Petit DEM
- Stéphane Peu GDR
- Sébastien Peytavie ECOS
- Kévin Pfeffer RN
- Anna Pic SOC
- René Pilato LFI-NFP
- François Piquemal LFI-NFP
- Béatrice Piron HOR
- Christine Pirès Beaune SOC
- Christophe Plassard HOR
- Marie Pochon ECOS
- Lisette Pollet RN
- Jean-François Portarrieu HOR
- Thomas Portes LFI-NFP
- Alexandre Portier DR
- Dominique Potier SOC
- Josy Poueyto DEM
- Marie-Agnès Poussier-Winsback HOR
- Aurélien Pradié NI
- Pierre Pribetich SOC
- Christophe Proença SOC
- Loïc Prud'homme LFI-NFP
- Stéphane Rambaud RN
- Richard Ramos DEM
- Julien Rancoule RN
- Jean-Hugues Ratenon LFI-NFP
- Isabelle Rauch HOR
- Jean-Claude Raux ECOS
- Nicolas Ray DR
- Sandra Regol ECOS
- Mereana Reid Arbelot GDR
- Sophie Ricourt Vaginay UDR
- Franck Riester EPR
- Davy Rimane GDR
- Catherine Rimbert RN
- Véronique Riotton EPR
- Stéphanie Rist EPR
- Joseph Rivière RN
- Marie-Pierre Rixain EPR
- Laurence Robert-Dehault RN
- Charles Rodwell EPR
- Vincent Rolland DR
- Anne-Sophie Ronceret EPR
- Xavier Roseren HOR
- Valérie Rossi SOC
- Claudia Rouaux SOC
- Béatrice Roullaud RN
- Jean-Louis Roumégas ECOS
- Aurélien Rousseau SOC
- Sandrine Rousseau ECOS
- Fabrice Roussel SOC
- Marie-Ange Rousselot EPR
- Jean-François Rousset EPR
- François Ruffin ECOS
- Sandrine Runel SOC
- Marie Récalde SOC
- Anaïs Sabatini RN
- Alexandre Sabatou RN
- Arnaud Saint-Martin LFI-NFP
- Sébastien Saint-Pasteur SOC
- Laetitia Saint-Paul HOR
- Emeric Salmon RN
- Nicole Sanquer LIOT
- Nicolas Sansu GDR
- Isabelle Santiago SOC
- Eva Sas ECOS
- Hervé Saulignac SOC
- Raphaël Schellenberger NI
- Philippe Schreck RN
- Sabrina Sebaihi ECOS
- Mikaele Seo EPR
- Freddy Sertin EPR
- Olivier Serva LIOT
- Arnaud Simion SOC
- Danielle Simonnet ECOS
- Bertrand Sorre EPR
- Thierry Sother SOC
- Ersilia Soudais LFI-NFP
- Violette Spillebout EPR
- Anne Stambach-Terrenoir LFI-NFP
- Michèle Tabarot DR
- Aurélien Taché LFI-NFP
- Emmanuel Taché RN
- Sophie Taillé-Polian ECOS
- Jean-Pierre Taite DR
- Jean-Philippe Tanguy RN
- Liliana Tanguy EPR
- David Taupiac LIOT
- Andrée Taurinya LFI-NFP
- Matthias Tavel LFI-NFP
- Michaël Taverne RN
- Boris Tavernier ECOS
- Jean Terlier EPR
- Thierry Tesson RN
- Prisca Thevenot EPR
- Nicolas Thierry ECOS
- Sabine Thillaye DEM
- Céline Thiébault-Martinez SOC
- Jean-Louis Thiériot DR
- Mélanie Thomin SOC
- Lionel Tivoli RN
- Emmanuel Tjibaou GDR
- Romain Tonussi RN
- Stéphane Travert EPR
- Aurélie Trouvé LFI-NFP
- Vincent Trébuchet UDR
- Nicolas Turquois DEM
- Boris Vallaud SOC
- Frédéric Valletoux HOR
- Paul Vannier LFI-NFP
- Antoine Vermorel DR
- Gérault Verny UDR
- Roger Vicot SOC
- Annie Vidal EPR
- Jean-Pierre Vigier DR
- Philippe Vigier DEM
- Corinne Vignon EPR
- Antoine Villedieu RN
- Anne-Cécile Violland HOR
- Stéphane Viry LIOT
- Stéphane Vojetta EPR
- Frédéric-Pierre Vos RN
- Dominique Voynet ECOS
- Lionel Vuibert NI
- Jean-Luc Warsmann LIOT
- Laurent Wauquiez DR
- Frédéric Weber RN
- Jiovanny William SOC
- Éric Woerth EPR
- Caroline Yadan EPR
- Estelle Youssouffa LIOT
- Charles de Courson LIOT
- Marc de Fleurian RN
- Hervé de Lépinau RN
- Élisabeth de Maistre DR