Scrutin n° 776XVIIe législature, 11 février 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 61 de M. Pauget et les amendements identiques suivants à l'article 13 (supprimé) de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 93
  • Contre 71
  • Abstention 2
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 409

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
166
Suffrages exprimés
164
Majorité requise
83
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 61

  • Porte sur : Article 13
  • Déposé par : M. Pauget, M. Bazin, Mme Sylvie Bonnet, M. Bourgeaux et 9 autres
    Les 13 signataires

    M. Pauget, M. Bazin, Mme Sylvie Bonnet, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Di Filippo, Mme Gruet, M. Taite, M. Gosselin, Mme Alexandra Martin et M. Portier

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Supprimé en Commission des lois, l'article 13 de cette proposition de loi prévoyait de créer une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les transports publics pour lutter plus efficacement contre la délinquance dans les transports en commun tel que cela existe déjà dans les stades ou dans certains périmètres de sécurité.

Or, l'exigence de sécurité dans les transports est une garantie impérieuse donnée aux usagers de nos services publics de transports.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Aussi, c'est soucieux de garantir le droit à la sécurité dans les transports, dans le respect de la nécessaire proportionnalité imposée par une restriction d'aller et venir résultant d'une interdiction de paraitre dans des transports en commun qui ne concernera qu'une infime part de usagers délinquants de ces moyens de transports, dont la durée est strictement limitée, que cet amendement propose de rétablir la peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les transports publics initialement prévue par l'article 13 de ce texte.

Dispositif : la modification proposée du texte

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

« Art. L. 1633‑3. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222‑11 à 222‑13, 222‑22 à 222‑22‑2, 222‑32, 222‑33, 311‑1 à 311‑6, 312‑1 et 312‑2 du code pénal et aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑10 du présent code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.

« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434‑41 du code pénal.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« II. – Le 13° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633‑3 du code des transports ;.

« III. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑8. – La peine prévue à l’article L. 1633‑3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN6100063124
EPR020017394
LFI-NFP011015971
SOC020004666
DR140003448
ECOS011002738
DEM07002936
HOR110002233
LIOT10202023
GDR01001617
UDR50001116
NI1100911

Votes nominatifs

Pour (93)
Contre (71)
Abstention (2)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (409)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.