Scrutin n° 759XVIIe législature, 11 février 2025Scrutin public ordinaire

l'article premier de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 123
  • Contre 50
  • Abstention 0
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 402

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
173
Suffrages exprimés
173
Majorité requise
87
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 1er, texte de la commission n° 636 : texte avant son examen en séance

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 2251‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , dans le cadre d’une mission de prévention, » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ces services ont pour mission de prévenir les atteintes à l’ordre public dans les lieux relevant de leur compétence dans le cadre d’un continuum de sécurité avec les services de l’État. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent à la lutte contre le terrorisme. » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 2251‑9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

« Ces agents peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet ou selon des modalités qui tiennent compte de l’identité de genre de cette dernière. En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l’État dans le département, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

« Si des éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, ces agents peuvent procéder, avec le consentement exprès de la personne, à des palpations de sécurité en l’absence d’arrêté constatant des circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou d’arrêté instituant un périmètre de protection. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même genre que la personne qui en fait l’objet ou selon des modalités qui tiennent compte de l’identité de genre de cette personne. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 2251-10 et L. 2251-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 2251-10. – (Supprimé)

« Art. L. 2251‑11 (nouveau). – I. – Pour les délits mentionnés à l’article L. 2242‑4 du présent code et à l’article 446‑1 du code pénal constatés par les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 381 du code de procédure pénale, par une transaction entre l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée et l’auteur du délit.

« Toutefois, le premier alinéa du présent I n’est pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou si plusieurs délits, dont l’un au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatés simultanément.

« II. – La transaction est réalisée par le versement d’une indemnité forfaitaire d’une montant de 300 € à l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée. En cas de paiement immédiat, le montant de l’indemnité forfaitaire minorée est de 250 €.

« Ce versement est effectué :

« 1° Soit, au moment de la constatation de l’infraction, entre les mains d’un agent mentionné 5° du I de l’article L. 2241‑1 ;

« 2° Soit, dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction, auprès du service, indiqué dans la proposition de transaction, de l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée.

« À défaut de paiement immédiat, l’auteur du délit a l’obligation de présenter un document attestant son identité à l’agent mentionné au même 5°, qui est habilité à relever le nom et l’adresse de l’auteur du délit, afin d’en dresser procès-verbal.

« III. – En cas de refus de la transaction par l’auteur du délit ou d’impossibilité de présenter un document attestant son identité, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241‑1 peuvent l’appréhender afin de le conduire devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent dans les conditions prévues à l’article 73 du code de procédure pénale.

« IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction, l’auteur du délit doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans le même délai une protestation auprès du service de l’exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d’infraction, est transmise au procureur de la République.

« V. – À l’expiration du délai de trois mois, si l’auteur du délit ne s’est pas acquitté du montant des sommes dues au titre de la transaction, l’exploitant transmet le procès-verbal d’infraction au procureur de la République. »

II. – (Supprimé)

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 22 (scrutin n° 756) M. Gouffier Valente
    Selon ses auteurs : Cet amendement, adopté lors du premier examen du texte en commission, n'a pas pu être débattu à l'occasion de son second examen du fait du vote des amendements de suppression des alinéas 6 à 9. Il propose d'importants aménagements à la nouvelle possibilité offerte aux agents en ce qui concerne les objets dangereux trouvés sur les individus, afin de la rendre plus robuste juridiquement. Celle-ci…
  • Amendement n° 37 M. Gouffier Valente
    Selon ses auteurs : Amendement de nature rédactionnelle, reprenant la rédaction usuelle figurant dans le code pénal.
  • Amendement n° 40 M. Gouffier Valente
    Selon ses auteurs : Cet amendement, de nature rédactionnelle, a pour objet d’aligner la rédaction de cet alinéa avec celle de l’article 73 du code de procédure pénale, auquel l'article 1er fait référence. Il propose ainsi de prévoir l’intervention de l’officier de police judiciaire « le plus proche » plutôt que de l’officier de police judiciaire « territorialement compétent ».
  • Amendement n° 50 (scrutin n° 753) M. Jenft, Mme Bordes, M. Baubry, Mme Blanc, Mme Diaz, M. Gery, M. Gillet, Mme Griseti, M. Guitton, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Bryan Masson, M. Rancoule, Mme Roullaud, M. Schreck, M. Taverne et M. Villedieu
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à supprimer les mots « ou selon des modalités qui tiennent compte de l’identité de genre de cette dernière » de l’alinéa 8 de l’article 1er de cette proposition de loi. Cet alinéa expose les conditions permettant aux agents de sûreté de la SNCF et de la RATP de procéder à des palpations de sécurité. Outre l’existence d’une menace, il faut le consentement de la personne en…
  • Amendement n° 105 M. Di Filippo
    Selon ses auteurs : Nous ne pouvons exiger des agents qui procèdent à des vérifications dans des conditions parfois très tendues pour garantir la sécurité de nos concitoyens qu’ils prennent du temps pour interroger des personnes pouvant représenter une menace sur leur prétendue identité de genre. Cette exigence pourrait par ailleurs donner lieu à des situations inextricables, la personne pouvant par exemple décider…
  • Amendement n° 111 (scrutin n° 754) M. Di Filippo
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel, en cohérence avec la rédaction de l'alinéa 8 qui mentionne « de même sexe ».
  • Amendement n° 220 M. Bigot, M. Allisio, M. Amblard, Mme Auzanot, M. Ballard, Mme Bamana, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bernhardt, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Boulogne, Mme Bouquin, M. Bovet, M. Buisson, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, M. Clavet, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fleurian, M. de Lépinau, Mme Delannoy, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Dufosset, M. Dussausaye, M. Dutremble, M. Evrard, M. Falcon, M. Florquin, M. Fouquart, M. Frappé, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Gillet, M. Christian Girard, M. Golliot, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Griseti, M. Guibert, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Humbert, M. Jacobelli, M. Jenft, M. Jolly, Mme Joncour, Mme Josserand, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. Le Bourgeois, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lechon, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, M. Limongi, M. Lioret, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. David Magnier, Mme Marais-Beuil, M. Marchio, M. Markowsky, M. Patrice Martin, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, M. Meurin, M. Monnier, M. Muller, Mme Mélin, Mme Ménaché, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, M. Perez, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, M. Renault, Mme Rimbert, M. Rivière, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Roy, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Sanvert, M. Schreck, Mme Sicard, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tesson, M. Tivoli, M. Tonussi, M. Villedieu, M. Vos et M. Weber
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel afin d'aligner cet alinéa sur le précédent qui fait mention du "sexe" plutôt que du "genre", à juste titre.
  • Amendement n° 263 le Gouvernement
    Selon ses auteurs : Ce sous-amendement a pour objectif de prévoir la remise d’un récépissé en cas de confiscation d’objets dangereux.
  • Amendement n° 265 le Gouvernement
    Selon ses auteurs : Ce sous-amendement tend à supprimer la remise des objets dangereux qui pourraient se voir confisquer à un officier de police judiciaire. En tout état de cause, la remise de ces objets à un OPJ ne serait pas opérante, les OPJ ne pouvant pas toujours se déplacement immédiatement. Dès lors, l’individu porteur de l’objet dangereux serait laissé libre avec les objets en sa possession, privant ainsi…
  • Amendement n° 51 (Rect) (scrutin n° 755) M. Jenft, Mme Bordes, M. Baubry, Mme Blanc, Mme Diaz, M. Gery, M. Gillet, Mme Griseti, M. Guitton, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Bryan Masson, M. Rancoule, Mme Roullaud, M. Schreck, M. Taverne et M. Villedieu
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à supprimer les mots « ou selon des modalités qui tiennent compte de l’identité de genre de cette dernière » de l’alinéa 9 de l’article 1er de cette proposition de loi. Cet alinéa expose les conditions permettant aux agents de procéder à des palpations de sécurité. Outre l’existence d’éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles…
  • Amendement n° 107 (Rect) M. Di Filippo
    Selon ses auteurs : Nous ne pouvons exiger des agents qui procèdent à des vérifications dans des conditions parfois très tendues pour garantir la sécurité de nos concitoyens qu’ils prennent du temps pour interroger des personnes pouvant représenter une menace sur leur prétendue identité de genre. Cette exigence pourrait par ailleurs donner lieu à des situations inextricables, la personne pouvant par exemple décider…

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN5500069124
EPR310016294
LFI-NFP027004471
SOC012005466
DR140003448
ECOS010012738
DEM10003536
HOR100002333
LIOT31001923
GDR00001717
UDR60001016
NI3000811

Votes nominatifs

Pour (123)
Contre (50)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (402)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.