Scrutin n° 1991XVIIe législature, 22 mai 2025Scrutin public ordinaire

l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

AdoptéSanté

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 82
  • Contre 49
  • Abstention 2
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 442

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
133
Suffrages exprimés
131
Majorité requise
66
Députés en exercice
576

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 6, texte de la commission n° 1364 : texte avant son examen en séance

La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑12‑4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2.

« La personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée.

« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2, dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin :

« 1° Recueille l’avis écrit :

« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle‑ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle‑ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ;

« b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;

« 2° Peut également recueillir l’avis d’autres professionnels de santé, de professionnels mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et de psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne ;

« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule ;

« 4° (nouveau) Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe.

« La concertation peut être réalisée à distance.

« III. – Le médecin se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

« IV. – Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article, la personne confirme au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit.

« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II.

« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale.

« Il détermine, en accord avec la personne, les modalités de l’administration et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale.

« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.

« VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale.

« Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121‑1 du présent code. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 340 Mme Pirès Beaune, Mme Godard, M. Delautrette, Mme Bellay, M. Simion, M. Aviragnet, M. Delaporte, Mme Dombre Coste, Mme Battistel, M. Guedj, Mme Runel, Mme Allemand, M. Baptiste, M. Barusseau, M. Baumel, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, Mme Capdevielle, M. Courbon, M. David, Mme Diop, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés
    Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir qu’en cas de sollicitation sur la vérification de la condition de nationalité ou de résidence, la préfecture doit répondre dans les plus brefs délais. Au vu de l’engorgement des services des Préfectures, il est à craindre qu’une demande à la Préfecture ne retarde déraisonnablement la procédure. Des délais qui seraient…
  • Amendement n° 2124 Mme Leboucher, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à considérer toute altération grave du discernement, qu’elle qu’en soit la cause, comme empêchant la manifestation d’une volonté libre et éclairée. En l’état, la rédaction précise que toute personne dont le discernement est gravement altéré « par une maladie » ne peut être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée. Ce faisant, elle élude toute altération grave…
  • Amendement n° 50 M. Hetzel, M. Breton, M. Brigand, M. Marleix, M. Gosselin et M. Cordier
    Selon ses auteurs : Alors que dans le projet de loi, la confirmation de la décision ne pouvait être inférieure à deux jours, cette digue a sauté et il est prévu que ce délai puisse être abrégé. Des délais trop contraints ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision.
  • Amendement n° 107 M. Isaac-Sibille
    Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de raccourcir le délai de réflexion du patient après qu’il ait reçu un avis positif du médecin dans sa procédure d’aide à mourir. Le texte prévoit un délai de réflexion d’au moins quarante-huit heures entre l’annonce de l’avis du médecin et la réponse du patient. Alors que ce délai est déjà court quand il s’agit de la vie d’une personne, le…
  • Amendement n° 255 Mme Corneloup
    Selon ses auteurs : En aucun cas, le délai de réflexion ne peut être abrégé pour un acte irréversible qui conduit à la mort. Tel est le sens de cet amendement.
  • Amendement n° 259 (scrutin n° 1946) Mme Gruet, M. Hetzel, M. Juvin, M. Bazin, M. Le Fur, M. Portier, Mme Corneloup, M. Breton et M. Ray
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel. « Être regardée comme » n’a aucune signification juridique. En revanche en droit, on reconnaît quelque chose, un état, une situation etc… Il convient donc de corriger cet alinéa.
  • Amendement n° 523 Mme Gruet
    Selon ses auteurs : A défaut d'un délai raisonnable de réflexion, cet amendement vise à supprimer la possibilité de ne pas respecter le délai minimum de réflexion actuellement fixé à 48 heures.
  • Amendement n° 564 Mme Vidal, Mme Missoffe, Mme Liliana Tanguy, M. Potier, M. Hetzel, Mme Miller, M. Sorre, M. Sitzenstuhl, M. Lefèvre et M. Castellani
    Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à remplacer les mots « si elle existe » par les mots « lorsqu’elle a été désignée » dans l’alinéa faisant référence à l’information de la personne de confiance dans le cadre de la procédure d’aide à mourir. La formulation actuelle — « si elle existe » — est peu rigoureuse sur le plan juridique. Elle laisse entendre que la personne de confiance existerait de manière…
  • Amendement n° 644 Mme Blin
    Selon ses auteurs : En aucun cas, le délai de réflexion ne peut être abrégé pour un acte irréversible qui conduit à la mort.
  • Amendement n° 787 M. Rodwell
    Selon ses auteurs : Avant de prendre une décision concernant le recours à l'aide active à mourir (AAM), les délais de réflexion doivent être non seulement suffisamment longs pour permettre une évaluation approfondie de la situation, mais aussi être rigides afin d'assurer qu'aucune pression extérieure ou décision précipitée n'influence cette démarche. En d'autres termes, ces délais doivent être incompressibles de…
  • Amendement n° 1059 M. Ménagé, M. Bernhardt, M. Bentz, M. Bigot, Mme Lorho, M. Dussausaye, Mme Laporte, M. de Lépinau, M. Villedieu, M. Gery, M. Frappé, Mme Martinez, Mme Blanc, M. Tonussi, M. David Magnier, Mme Levavasseur et M. Limongi
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à supprimer la disposition permettant d’abréger le délai minimal de réflexion avant l’administration de l’aide à mourir, actuellement fixé à deux jours après la notification de la décision médicale. En l’état, la loi prévoit une possibilité de dérogation en fonction de l’appréciation du médecin, qui pourrait réduire ce délai si cela lui semble nécessaire pour préserver la…
  • Amendement n° 1421 M. Verny
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à rendre incompressible le délais de réflexion du patient avant la confirmation de sa demande.
  • Amendement n° 1653 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Le Pr Didier Sicard écrivait dans son éditorial du document de l'Espace Ethique de l'APHP de l'Automne-Hiver 1999-2000 que "la dignité est dans le regard que l'autre adresse [à celui qui souffre ou jouit], dans le regard porté sur celui qui est le plus faible, le plus désespéré, le plus condamné. Condamné à mort deux fois : par sa maladie, et par l'autre.". Aussi la phrase que vise à supprimer…
  • Amendement n° 1724 M. Panifous
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel
  • Amendement n° 1725 M. Panifous
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel
  • Amendement n° 1844 M. Allegret-Pilot, Mme Ricourt Vaginay, Mme Besse, M. Chaix, Mme Barèges, M. Chavent, M. Rambaud, M. Lioret, Mme Bamana, Mme Mélin, M. Michelet, Mme Sicard, M. Monnier, M. Casterman et Mme Roy
    Selon ses auteurs : L'alinéa introduit une dérogation qui risque d'ouvrir une voie vidant de son sens toute la procédure et les garde-fous posés par les différents délais. La responsabilité de décider d'une modification des délais d'euthanasie ne saurait reposer sur le seul jugement du médecin, notamment sans aucun contrôle du juge.
  • Amendement n° 1945 Mme Pollet, M. Dufosset, Mme Joubert, Mme Colombier, Mme Auzanot, M. Fouquart, Mme Dogor-Such, M. Bovet, Mme Rimbert, M. Vos, M. Meurin et M. Giletti
    Selon ses auteurs : Cet amendement a pour objet d’éviter que le délai minimal de deux jours laissé à la personne pour réitérer son souhait de mourir puisse être réduit. Il n’y a aucune raison valable de réduire un délai ayant précisément pour but de maintenir le temps d’une réflexion nécessaire sur les conséquences du choix opéré. C’est d’autant plus le cas concernant un délai aussi bref. Cet amendement vise donc à…
  • Amendement n° 2131 (scrutin n° 1977) Mme Galliard-Minier et Mme Liso
    Selon ses auteurs : Cet article prévoit que le médecin qui reçoit une demande d’aide à mourir doit se prononcer dans un délai de 15 jours après avoir reçu la demande d’aide à mourir. Il prévoit également que cette décision doit être notifiée par oral et par écrit, par le médecin à la personne qui a formulé la demande. Mais sans affecter de délai à cette formalité. Alors que cette formalité est essentielle…
  • Amendement n° 2308 M. Marion
    Selon ses auteurs : L’article 6 de cette proposition de loi prévoit que le médecin se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande et notifie sa décision motivée au malade. En cohérence avec d'autres amendements qui proposent d'ouvrir l'accès à l'aide à mourir aux personnes exprimant leur volonté par le biais de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance, cet amendement prévoit…
  • Amendement n° 2513 M. Juvin et M. Forissier
    Selon ses auteurs : Une procédure létale ne doit pas être marquée par le subjectivisme afin d’éviter les dérives que risque d’engendrer la légalisation d’un nouveau droit. C’est pourquoi, dès que possible, il convient de l’objectiver. Dès lors, cette phrase ne peut être maintenue dans sa rédaction actuelle car il s’agit de considérer la dignité de la personne du point de vue du patient ; un point de vue par essence…
  • Amendement n° 2649 (scrutin n° 1985) le Gouvernement
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à supprimer la possibilité de réduire le délai de réflexion de deux jours avant de confirmer la demande d’aide à mourir. Le délai a été fixé pour que le patient intègre l’information reçue et consente pleinement à la poursuite de la procédure. La décision est suffisamment grave pour qu’un délai de réflexion incompressible soit mis en œuvre. Des exceptions à ce délai basées sur…
  • Amendement n° 2706 (scrutin n° 1954) M. Juvin, Mme Gruet et M. Hetzel
    Selon ses auteurs : Ce sous-amendement vise à rétablir l'avis de la personne de confiance.
  • Amendement n° 2721 M. Bazin
    Selon ses auteurs : La procédure collégiale ainsi proposée n'est pas satisfaisante.
  • Amendement n° 126 (Rect) Mme Panonacle, Mme Rousselot, M. Mazaury et M. Fait
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à garantir que l’évaluation de la capacité de discernement d’une personne malade respecte les spécificités des maladies neurodégénératives, en particulier la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Dans ces pathologies, le discernement peut rester intact alors que les capacités motrices, langagières ou expressives se trouvent gravement altérées. Des outils d’évaluation comme…
  • Amendement n° 1722 (Rect) (scrutin n° 1957) M. Valletoux, Mme Colin-Oesterlé et M. Gernigon
    Selon ses auteurs : L'amendement améliore la procédure collégiale à l'issue de laquelle le médecin prononce sa décision. Les avis écrits sont remplacés par une réunion du collège, composé au minimum de deux médecins et d'un soignant, lequel peut être complété par d'autres professionnels. La réunion se tient par défaut en présentiel.
  • Amendement n° 1723 (Rect) M. Panifous
    Selon ses auteurs : L'amendement améliore la procédure collégiale à l'issue de laquelle le médecin prononce sa décision. Les avis écrits sont remplacés par une réunion du collège, composé au minimum de deux médecins et d'un soignant, lequel peut être complété par d'autres professionnels. La réunion se tient par défaut en présentiel.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
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Votes nominatifs

Pour (82)
Contre (49)
Abstention (2)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (442)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Nicolas Turquois : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « pour ». Le résultat officiel n’est pas modifié.