Scrutin n° 1172XVIIe législature, 24 mars 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 610 de M. Falorni et les amendements identiques suivants à l'article 22 de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).

AdoptéSécurité

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 72
  • Contre 57
  • Abstention 12
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 432

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
141
Suffrages exprimés
129
Majorité requise
65
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 610

  • Porte sur : Article 22
  • Déposé par : M. Falorni, Mme Bergantz, M. Martineau, M. Latombe et 32 autres
    Les 36 signataires

    M. Falorni, Mme Bergantz, M. Martineau, M. Latombe, M. Balanant, Mme Bannier, M. Blanchet, M. Bolo, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Ferrari, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Perrine Goulet, M. Grelier, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Lecamp, Mme Lingemann, M. Mandon, M. Mattei, Mme Mette, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois et M. Philippe Vigier

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

L’alinéa 7 de l’article 22 tel qu’issu de la commission des lois de l’Assemblée nationale prévoit l’ajout d’un VI à l’article L. 114‑1 afin de rendre obligatoire les enquêtes administratives de sécurité préalablement au recrutement, à l’affectation ou à la titularisation d’agents dans certaines administrations et services particulièrement exposées aux risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée.

Il est proposé de supprimer cette mesure, non nécessaire et soulève des problèmes d’articulation avec d’autres dispositions, risque d’encourir la censure pour disproportion et fait, par ailleurs, fait peser sur les services de l’État chargés de réaliser les enquêtes administratives une charge non moins disproportionnée.

Lire la suite de l’exposé sommaire

En effet, l’alinéa 5 de l’article 22 prévoit déjà la possibilité de réaliser des enquêtes administratives de sécurité pour « les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée », leur caractère obligatoire étant d’ores et déjà prévu dans des cas justifiés, notamment pour l’accès à certaines zones des installations portuaires qui, précisément, sont particulièrement exposées à des risques liés à la criminalité organisée. C’est l’objet des modifications apportées aux dispositions de l’article L. 5332‑18 du code des transports, qui prévoient la réalisation systématique d’enquêtes dans le cas des personnes accédant de manière permanente aux zones à accès restreint des installations portuaires et aux zones dans lesquelles sont déchargés, chargés, transbordés et manutentionnés des conteneurs commerciaux. En contrepartie, pour les autres zones, et afin d’assurer la proportionnalité du dispositif, ces mêmes dispositions prévoient une simple faculté de réalisation de ces enquêtes, à l’appréciation des préfets à l’issue de l’évaluation de sûreté, dans le cas des personnes accédant de manière temporaire à ces zones identifiées comme sensibles ainsi que dans le cas des personnes accédant de manière permanente ou temporaire aux installations portuaires ne comprenant pas de zones à accès restreint mais identifiées comme présentant des risques élevés à l’issue de cette même évaluation.

Par conséquent, la mesure prévue à l’alinéa 7 n’apporte aucune réelle plus-value opérationnelle et porte en elle un risque constitutionnel lié à son caractère systématique quelle que soit la nature de l’exposition au risque. En outre, un tel caractère systématique pourrait avoir des conséquences lourdes pour les préfectures, chargées de les réaliser, sans réelle plus value.

Dispositif : la modification proposée du texte

Supprimer les alinéas 6 et 7.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM50003136
DR90003847
ECOS110012638
EPR180017594
GDR20001517
HOR50202633
LFI-NFP021005971
LIOT00002323
NI00001111
RN1500072123
SOC210004566
UDR05001116

Votes nominatifs

Pour (72)
Contre (57)
Abstention (12)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (432)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.