Scrutin n° 1156XVIIe législature, 24 mars 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 163 de M. Gouffier Valente après l'article 13 de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).

RejetéSécurité

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 32
  • Contre 46
  • Abstention 3
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 492

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
81
Suffrages exprimés
78
Majorité requise
40
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 163

  • Insère des dispositions après : Article 13
  • Déposé par : M. Gouffier Valente, M. Marion, Mme Liso, Mme Poussier-Winsback et 5 autres
    Les 9 signataires

    M. Gouffier Valente, M. Marion, Mme Liso, Mme Poussier-Winsback, M. Belhaddad, Mme Josso, Mme Firmin Le Bodo, M. Falorni et Mme Le Grip

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le 3ème plan national de lutte contre l’exploitation et la traite des êtres humains 2024-2027 a été élaboré dans une démarche de co-construction entre une quinzaine d’administrations et une cinquantaine d’acteurs de la société civile (associations et ONG, avocats, syndicats, organisations indépendantes). Il a été présenté le 11 décembre 2023 par trois ministres du Gouvernement (Travail, Egalité et Enfance), devant 250 représentants des différents ministères et de la société civiles (notamment les associations et des victimes survivantes de traite des êtres humains).

Lire la suite de l’exposé sommaire

La mesure 49 de ce plan du prévoit d’étendre le champ d’application de l’article 2-22 du code de procédure pénale permettant aux associations de plus de 5 ans et dont l’objet porte sur la lutte contre l’esclavage et la traite des êtres humains de se constituer partie civile à des infractions non actuellement couvertes par l’article 2-22 du CPP :

- la soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à un travail non rémunéré ou rétribué de manière dérisoire (art. 225-13 du CP) ou à des conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité (art. 225-14 du CP) ;

- l’aide à l’entrée et au séjour irrégulier lorsqu’elle a pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d’hébergement indignes (3° de l’art. L. 622-5 du CESEDA).

En outre, compte tenu de ce que les exploiteurs de toutes les formes de traite des êtres humains recourent désormais quasi systématiquement à l’utilisation de stupéfiants comme moyen d’emprise et de soumission sur leurs victimes, il est légitime que les associations dont l’objet social est de lutter contre la traite des êtres humains, notamment en accompagnant les victimes de ces infractions dans les procédures pénales contre leurs exploiteurs, puissent également se constituer partie civile dans le cadre des infractions de trafic de stupéfiants aux côtés des victimes qu’elles prennent en charge.

En effet, dans la mesure où les nouvelles infractions ciblées peuvent entrer dans la qualification de traite des êtres humains ou de ses circonstances aggravantes, il apparait pertinent de leur ouvrir les dispositions de l’article 2-22 du code de procédure pénale dans un souci de cohérence et de coordination avec les autres infractions déjà visées à cet article.

Dans ces conditions, il est proposé d’ajouter 4 infractions (222-34, 225-13 et 225-14 du code pénal, ainsi que L. 622-5 3° du CESEDA) aux infractions ouvrant droit aux associations de la lutte contre l’exploitation et la traite des êtres humains à se constituer partie civile.

Amendement travaillé avec la MIPROF.

Dispositif : la modification proposée du texte

La première phrase du premier alinéa de l’article 2‑22 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « articles », est insérée la référence : « 222‑34 » ;

2° Après la référence : « 225‑12‑2, », sont insérés les mots : « 225‑13 à » ;

3° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et par le 3° de l’article L. 823-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM06003036
DR04114147
ECOS60003238
EPR62018594
GDR10001617
HOR50102733
LFI-NFP140005771
LIOT00102223
NI00001111
RN0300093123
SOC03006366
UDR01001516

Votes nominatifs

Pour (32)
Contre (46)
Abstention (3)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (492)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.