Scrutin n° 1102XVIIe législature, 20 mars 2025Scrutin public ordinaire
l'amendement n° 640 de M. Marleix et les amendements identiques suivants à l'article 8 ter (supprimé) (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).
Résultat officiel
Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés
« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.
- Votants
- 14925,9 % des députés en exercice
- Suffrages exprimés
- 143
- Majorité requise
- 72
- Députés en exercice
- 575
Ce qui était voté
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
Amendement n° 640
- Porte sur : Article 8 ter
- Déposé par : M. Marleix
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
La Commission des lois de l’Assemblée nationale a supprimé l’article 8 ter de la proposition de loi qui avait été introduit, au Sénat, en séance publique par voie d’amendement et qui réécrivait l’article L. 871-1 du code de la sécurité intérieure, pour passer d’une logique d’exigence de déchiffrement généralisé des communications au bénéfice des autorités publiques à une exigence de fourniture des seuls contenus des correspondances que la loi autorise les services de renseignement à réquisitionner.
Lire la suite de l’exposé sommaire
Ce faisant, l’article rééquilibrait les obligations des opérateurs de messageries tout en assurant la conventionalité du dispositif, notamment suite à l’arrêt CEDH, 13 février 2024, Podchasov c. Russie qui, tout en reconnaissant la légitimité des interceptions, en raison notamment des impératifs de protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique ou de prévention des infractions pénales, interdisait une règlementation aboutissant à une atteinte généralisée au chiffrement au bénéfice des services de sécurité.
Les débats en Commission ont mis en évidence la crainte des parlementaires de ce que ces dispositions n’aboutissent à une obligation d’affaiblir les technologies de chiffrement mises en œuvre par les opérateurs de messageries électroniques, qui sont une garantie de libertés publiques fondamentales.
Le présent amendement propose de rétablir partiellement cet article 8 ter, en opérant la modification permettant de ne cibler que les seules correspondances qui font l’objet d’une autorisation d’interception par les services de renseignement. Il ajoute des garanties claires quant au fait que la technologie mise en œuvre pour permettre ces interceptions préserve le secret des correspondances et assure la protection des données à caractère personnel au titre du respect de la vie privée, conformément à l’article L.801-1 du même code.
Pour ce faire, la solution retenue par les personnes physiques ou morales mentionnées devra respecter ces exigences afin d’être validée par l’autorité administrative compétente préalablement à son utilisation, après avis d’une commission constituée d’administrations expertes et d’une autorité administrative indépendante, la CNCTR (commission nationale de contrôle des techniques de renseignement[1]).
Le présent amendement explicite en outre dans la loi le fait que les dispositifs techniques mis en œuvre sont soumis à autorisation préalable du Premier ministre selon les modalités définies par l’article R.226-3 du code pénal soit après avis de la commission dite R.226-2[2], dans l’objectif de limiter l’atteinte portée au secret des correspondances et à la vie privée aux seules correspondances visées par l’autorisation légale.
L’amendement énonce explicitement les critères à respecter pour garantir le respect de ces libertés :
- les dispositifs techniques doivent exclure toute possibilité d’accès par une personne autre que les agents autorisés à mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement au contenu intelligible des informations, documents, données ou renseignements concernés ;
- ces dispositifs techniques ne peuvent porter atteinte à la prestation de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité.
Cette rédaction interdit sans ambigüité toute solution technique qui reposerait sur la création d’une « porte dérobée » (ou « backdoor »), susceptible d’affaiblir le chiffrement, solution qui ne correspond d’ailleurs absolument pas aux attentes de l’Etat.
Les services experts de l’Etat en matière de technologies de l’information et de la communication, en matière d’interception et en matière de cybersécurité ont travaillé sur ce sujet et garantissent qu’il existe bien des solutions techniques qui présentent deux garanties :
1. elles ne portent aucunement atteinte au protocole de chiffrement de bout en bout, qui prémunit contre toute interception du flux d’information par un tiers non autorisé,
2. elles demeurent exécutées par les opérateurs de messageries eux-mêmes, qui agissent ainsi sur réquisition légale des services de renseignement : sur autorisation du Premier ministre, après avis de la CNCTR (et après saisine automatique du Conseil d’Etat en cas d’avis défavorable de la CNCTR, ce qui ne s’est jamais produit à ce jour).
Par ailleurs, la disposition réécrite par le présent amendement restreint très strictement la portée de l’obligation de transmission de contenu imposée aux seules trois techniques de recueil de renseignement suivantes : le recueil de données de connexion (article L. 851-1), l’accès aux données de connexion en temps réel (article L.851-2) et les interceptions de sécurité (article L. 852-1).
Pour assurer un meilleur respect de ces exigences de coopération modernisées, les dispositions proposées renforcent les sanctions pénales applicables aux personnes physiques et morales qui refuseraient de s’acquitter de leurs obligations en la matière. Elles portent à 1.500.000 euros le montant de l’amende encourue pour les personnes physiques commettant ces infractions de manière habituelle et d’une amende pouvant atteindre jusqu’à 2% du chiffre d’affaires mondial annuel hors taxes, les personnes morales se trouvant dans la même situation. Le montant de ces sanctions correspond à celui qui a été retenu, pour des infractions de nature équivalente en matière judiciaire, par l’Union européenne dans le règlement 2023/1543 (eEvidence).
A cet égard, l’interpellation récente du fondateur de plateforme Telegram montre que le levier répressif est susceptible de fournir des résultats opérationnels tangibles puisque la coopération de cette plateforme avec l’autorité judiciaire s’est depuis nettement améliorée.
Par ailleurs, sans modifier le droit applicable, dans l’attente de la transposition du paquet européen eEvidence, par souci de lisibilité et de cohérence légistique, le présent article prévoit le déplacement des dispositions applicables aux réquisitions de données émanant de l’autorité judiciaire dans le code de procédure pénale et dans le code des postes et des communications électroniques.
Dans le même temps, les évolutions envisagées du Code des poste et des communications électroniques (CPCE)consistent à créer une nouvelle section consacrée aux « prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale, la sécurité publique ou la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation ».
Les dispositions de cette section reprennent une partie des dispositions règlementaires du CPCE (article D.98-7) actuellement applicables aux personnes exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique afin d’élever le niveau de norme applicable. Il s’agit d’inscrire dans la loi l’obligation pour les personnes précitées d’assurer la mise en place des moyens techniques requis préalablement à l’exécution des réponses aux réquisitions légales qui leur sont adressées.
Afin d’assurer le respect de ces nouvelles dispositions, le texte propose enfin de confier au Premier ministre, au titre de ses attributions spécifiques en matière de défense et de sécurité nationale et au terme d’une procédure contradictoire, la possibilité de sanctionner les personnes morales défaillantes. De nature progressive, ces sanctions peuvent aller jusqu’à l’obligation pour la personne morale défaillante de suspendre immédiatement son activité sur le territoire national. Cette décision serait, en tout état de cause, susceptible de recours devant le juge administratif.
La mise à jour du cadre légal est le préalable nécessaire pour instaurer un dialogue équilibré avec les opérateurs de messageries chiffrées. Les dispositions actuelles, par leur obsolescence et leur inconventionnalité, ne le permettent pas.
En tout état de cause, aucune autre dispositif légal ou technique ne permettrait de pallier l’absence de coopération des plateformes de messagerie chiffrée, dont l’utilisation tend à remplacer les communications téléphoniques classiques.
Cet état de fait représente d’ores et déjà un obstacle majeur pour la protection des intérêts fondamentaux de la Nation par les services de renseignement. En matière terroriste, plusieurs attaques mortelles récentes auraient pu être évitées si les plateformes avaient coopéré avec les services de renseignement. Dans le domaine du narcotrafic, les organisations concernées recourent désormais principalement aux solutions privées « grand public » pour la coordination de leurs activités clandestines. Les solutions ad hoc dédiées au crime organisé sont quant à elles de moins en moins investies.
[1] Présidée par un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation ou un membre du Conseil d’État, la CNCTR est composée de deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ; deux membres du Conseil d'État, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'État, nommés par le vice-président du Conseil d'État ; deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés conjointement par le premier président et par le procureur général de la Cour de cassation ; une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
[2] Composition de la commission R.226-2 du code pénal : présidée par le directeur de l’ANSSI ou un de ses représentants, un représentant des ministères de la Justice, de l’Intérieur, de la Défense, des ministères chargés de douanes, de l’industrie, des télécommunications ; un représentant de la CNCTR, de l’Agence nationale des fréquences ; deux personnalités choisies en raison de leur compétence par le premier ministre ; le secrétariat est assuré par l’ANSSI ; la commission peut entendre, à titre d’expert, toute personne compétente.
Dispositif : la modification proposée du texte
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Le premier et le second alinéas de l’article L. 871‑1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« « I. – Les opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 qui fournissent des prestations de cryptologie assurant une fonction de confidentialité, sont tenus de permettre, dans un délai n’excédant pas 72 heures, aux seuls agents autorisés, d’accéder au contenu intelligible des seuls informations, documents, données ou renseignements dont la collecte a fait l’objet, conformément à l’article L. 821‑4, d’une autorisation préalable de mise en œuvre de l’une des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 et L. 852‑1.
« « II. – Les dispositifs techniques des opérateurs et personnes mentionnés au I leur permettant de satisfaire à cette obligation sont autorisés par le Premier ministre, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions définies pour l’application du 1° de l’article 226‑3 du code pénal.
« « Ces dispositifs techniques préservent le secret des correspondances et assurent la protection des données à caractère personnel au titre du respect de la vie privée, conformément à l’article L. 801‑1. Ils doivent exclure toute possibilité d’accès par une personne autre que les agents autorisés à mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au I. Ces dispositifs techniques ne peuvent porter atteinte à la prestation de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité.
« « Les opérateurs et personnes mentionnés au I ne peuvent exciper d’arguments contractuels ou techniques pour faire obstacle à cette obligation.
« « Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’autorisation des dispositifs techniques par le Premier ministre et de prise en charge financière par l’État des mesures techniques mises en œuvre. »
« 2° L’article L. 871‑3 est abrogé ;
« 3° L’article L. 871‑4 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « et personnes mentionnées à l’article L. 851‑1 » ;
« b) À la fin du second alinéa, les mots : « ces opérations » sont remplacés par les mots : « cette mise en œuvre ».
« 4° L’article L. 871‑5 est abrogé.
« 5° L’article L. 871‑6 est ainsi modifié :
« a) Après la première occurrence du mot : « Les », sont insérés les mots : « opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 procèdent aux » ;
« b) Les mots : « dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent être effectuées que sur » sont remplacés par le signe et le mot : « . Sur » ;
« c) La seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par les mots : « , les opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 fournissent dans les meilleurs délais les informations, documents, données ou renseignements requis. Si l’ordre le prévoit, son exécution est confiée à » ;
« d) Les mots : « services, organismes, exploitants ou fournisseurs » sont remplacés par les mots : « opérateurs ou personnes » ;
« e) Sont ajoutés les mots : « et dans le respect du secret de la défense nationale » ;
« 6° À l’article L. 871‑7, les mots : « à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 à L. 851‑4, L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues par l’article L. 871‑6 » ;
« 7° À l’article L. 881‑1, les mots : « , 226‑14 » sont supprimés ;
« 8° L’article L. 881‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 871‑1 et à l’article L. 871‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 871‑1, L. 871‑2, L. 871‑4 et L. 871‑6 » ;
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque ces infractions sont commises à titre habituel, elles sont punies d’une amende de 1 500 000 euros. Pour les personnes morales, cette amende peut être portée à 2 % du chiffre d’affaires mondial moyen annuel hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices annuels connus à la date des faits. ».
« II. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 33‑1 est ainsi modifié :
« a) Le e du I est ainsi modifié :
« – La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
« – Après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « et la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ;
« – Après la seconde occurrence des mots : « publique », sont insérés les mots : « ou de la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ;
« b) Le 1° du VII est ainsi modifié :
« – Après le mot : « Futuna », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ;
« – Sont ajoutés les mots : « et de la loi n° XXXX du xxx » ;
« 2° Le chapitre II du titre Ier du livre est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Des prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale, la sécurité publique ou la protection des intérêts fondamentaux de la Nation
« Art. L. 34‑18. – I. – Aux fins de respecter les prescriptions mentionnées au e) du I de l’article L. 33‑1, les opérateurs et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent en place ou assurent la mise en œuvre des moyens nécessaires pour exécuter, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, les techniques d’enquête numérique judiciaires autorisées en application des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code, ainsi que les techniques de recueil de renseignement et demandes formulées en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure.
« Ils se mettent à même de répondre aux réquisitions des agents autorisés et des autorités judiciaires compétentes, sans pouvoir exciper d’arguments contractuels ou techniques qui y feraient obstacle.
« II. – Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes :
« – Ils sont validés au préalable par l’État ;
« – Ils sont mis en place sur le territoire national et mis en œuvre depuis le territoire national ;
« – Les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l’État lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ;
« – Seuls des agents spécialement désignés et qualifiés des personnes mentionnées au I du présent article ou des agents désignés par l’autorité administrative peuvent mettre en place et assurer la mise en œuvre de ces moyens et accéder aux données qu’ils traitent.
« III. – Les garanties de la juste rémunération prévue au e) du I de l’article L. 33‑1, sont définies par décret en Conseil d’État.
« IV. – À titre exceptionnel, le ministre chargé des communications électroniques peut, après avoir recueilli l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, autoriser un opérateur ou une personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à déroger aux obligations prévues au II du présent article lorsque les coûts à exposer pour satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre de demandes adressées à cet opérateur ou à la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Art. L. 34‑19. – Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le présent livre, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, des dispositions du livre VIII du code de la sécurité intérieure, de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.
« Art. L. 34‑20. – En cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 34‑18, le Premier ministre peut mettre en demeure les personnes morales défaillantes mentionnées audit article de se mettre en conformité avec leurs obligations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours.
« En cas de méconnaissance des termes de cette mise en demeure, le Premier ministre peut fixer un nouveau délai en l’assortissant d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard.
« S’il constate que la procédure mentionnée au précédent aliéna n’a pas abouti à la mise en conformité exigée, le Premier ministre peut :
« 1° Lorsque la personne en cause est un opérateur de communications électroniques, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle du droit d’établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques sur le territoire national pour une durée d’un mois au plus ;
« 2° Lorsque la personne en cause est l’une des personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle de son activité sur le territoire national, pour une durée d’un mois au plus.
« La décision du Premier ministre est prise après que l’opérateur ou la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a été mis en capacité de présenter des observations dans un délai minimal de quinze jours.
« Le Premier ministre peut renouveler les décisions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas si, aux termes du délai d’un mois, la personne concernée refuse de se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l’article L. 34‑18. Il peut l’assortir d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard.
« En cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale, le Premier ministre peut prendre les décisions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas sans qu’aient été préalablement prononcées les mises en demeure mentionnées aux premier et deuxième alinéa. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 34‑21. – Les exigences essentielles définies au 12° de l’article L. 32 et le secret des correspondances mentionné à l’article L. 32‑3 ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l’article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent livre VIII du code de la sécurité intérieure.
« Art. L. 34‑22. – Les dispositions de la présente section sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie. »
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Explication
Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.
Votes par groupe
Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.
- Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
- Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
- Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
- Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
- Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
| Groupe | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Sans position enregistrée | Députés du groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| UDR | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 |
| GDR | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 17 |
| LIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| ECOS | 0 | 14 | 0 | 0 | 24 | 38 |
| DEM | 3 | 6 | 3 | 0 | 24 | 36 |
| HOR | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 | 33 |
| DR | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 47 |
| SOC | 0 | 23 | 0 | 0 | 43 | 66 |
| LFI-NFP | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 71 |
| EPR | 9 | 8 | 1 | 1 | 75 | 94 |
| RN | 0 | 43 | 0 | 0 | 80 | 123 |
Votes nominatifs
Pour (24)
- Alexandre Allegret-Pilot UDR (par délégation)
- Brigitte Barèges UDR
- Xavier Breton DR
- Françoise Buffet EPR
- François-Xavier Ceccoli DR
- Olivier Fayssat UDR
- Agnès Firmin Le Bodo HOR
- Jean-Luc Fugit EPR
- Sébastien Huyghe EPR
- Corentin Le Fur DR
- Constance Le Grip EPR
- Mathieu Lefèvre EPR
- Delphine Lingemann DEM (par délégation)
- Eric Liégeon DR
- Olivier Marleix DR
- Éric Martineau DEM
- Jean-Paul Mattei DEM
- Paul Midy EPR
- Joséphine Missoffe EPR
- Jérémie Patrier-Leitus HOR (par délégation)
- Éric Pauget DR
- Stéphanie Rist EPR (par délégation)
- Charles Rodwell EPR
- Jean-Louis Thiériot DR
Contre (119)
- Franck Allisio RN
- Gabriel Amard LFI-NFP
- Pouria Amirshahi ECOS
- Romain Baubry RN
- Karim Ben Cheikh ECOS (par délégation)
- Christophe Bentz RN
- Ugo Bernalicis LFI-NFP
- Théo Bernhardt RN
- Bruno Bilde RN
- Carlos Martens Bilongo LFI-NFP
- Frédéric Boccaletti RN
- Philippe Bolo DEM
- Nicolas Bonnet ECOS
- Éric Bothorel EPR
- Florent Boudié EPR
- Anthony Boulogne RN
- Mickaël Bouloux SOC
- Manon Bouquin RN
- Jorys Bovet RN
- Blandine Brocard DEM (par délégation)
- Colette Capdevielle SOC
- Gabrielle Cathala LFI-NFP
- Vincent Caure EPR
- Cyrielle Chatelain ECOS
- Sébastien Chenu RN
- Sophia Chikirou LFI-NFP (par délégation)
- Paul Christophle SOC
- Bruno Clavet RN
- Nathalie Da Conceicao Carvalho RN
- Geneviève Darrieussecq DEM
- Arthur Delaporte SOC
- Jocelyn Dessigny RN
- Dieynaba Diop SOC
- Sandrine Dogor-Such RN
- Nicolas Dragon RN
- Peio Dufau SOC
- Alma Dufour LFI-NFP
- Emmanuel Duplessy ECOS
- Gaëtan Dussausaye RN
- Elsa Faucillon GDR
- Mathilde Feld LFI-NFP
- Emmanuel Fernandes LFI-NFP
- Julien Gabarron RN
- Marie-Charlotte Garin ECOS
- Yoann Gillet RN (par délégation)
- Guillaume Gouffier Valente EPR
- Florence Goulet RN
- Daniel Grenon NI
- Jérôme Guedj SOC (par délégation)
- Clémence Guetté LFI-NFP
- Steevy Gustave ECOS
- Ayda Hadizadeh SOC
- Marine Hamelet RN
- Florence Herouin-Léautey SOC
- Céline Hervieu SOC
- Timothée Houssin RN
- Jérémie Iordanoff ECOS
- Alexis Jolly RN (par délégation)
- Chantal Jourdan SOC
- Marietta Karamanli SOC
- Julie Laernoes ECOS (par délégation)
- Tristan Lahais ECOS (par délégation)
- Maxime Laisney LFI-NFP
- Philippe Latombe DEM
- Robert Le Bourgeois RN
- Arnaud Le Gall LFI-NFP
- Anne Le Hénanff HOR
- Jérôme Legavre LFI-NFP
- Gisèle Lelouis RN (par délégation)
- Laurent Lhardit SOC
- Aurélien Lopez-Liguori RN
- Benjamin Lucas-Lundy ECOS
- Antoine Léaument LFI-NFP
- David Magnier RN
- Claire Marais-Beuil RN
- Matthieu Marchio RN
- Pascal Markowsky RN (par délégation)
- Élisa Martin LFI-NFP
- Kévin Mauvieux RN
- Estelle Mercier SOC
- Danièle Obono LFI-NFP
- Julie Ozenne ECOS
- Nathalie Oziol LFI-NFP
- Jimmy Pahun DEM
- Sophie Pantel SOC (par délégation)
- Marc Pena SOC (par délégation)
- Frédéric Petit DEM
- Stéphane Peu GDR
- Kévin Pfeffer RN
- Béatrice Piron HOR
- Lisette Pollet RN
- Dominique Potier SOC
- Pierre Pribetich SOC
- Sandra Regol ECOS
- Matthias Renault RN
- Véronique Riotton EPR
- Xavier Roseren HOR (par délégation)
- Valérie Rossi SOC
- Béatrice Roullaud RN
- Aurélien Rousseau SOC
- Anaïs Sabatini RN (par délégation)
- Arnaud Saint-Martin LFI-NFP
- Aurélien Saintoul LFI-NFP
- Emeric Salmon RN
- Philippe Schreck RN (par délégation)
- Sabrina Sebaihi ECOS
- Anne Sicard RN
- Charles Sitzenstuhl EPR
- Andrée Taurinya LFI-NFP
- Michaël Taverne RN
- Prisca Thevenot EPR
- Céline Thiébault-Martinez SOC
- Lionel Tivoli RN (par délégation)
- Romain Tonussi RN
- Boris Vallaud SOC
- Roger Vicot SOC
- Antoine Villedieu RN (par délégation)
- Frédéric Weber RN
- Caroline Yadan EPR (par délégation)
Abstention (6)
- Béatrice Bellamy HOR (par délégation)
- Anne Bergantz DEM
- Sandrine Josso DEM (par délégation)
- Sophie Mette DEM
- Jean Moulliere HOR
- Liliana Tanguy EPR
Non-votant (2)
- Yaël Braun-Pivet EPR (président de l’Assemblée)
- Naïma Moutchou HOR (présidait la séance)
Sans position enregistrée (424)
Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
- Nadège Abomangoli LFI-NFP
- Xavier Albertini HOR
- Laurent Alexandre LFI-NFP
- Henri Alfandari HOR
- Marie-José Allemand SOC
- Charles Alloncle UDR
- Maxime Amblard RN
- David Amiel EPR
- Ségolène Amiot LFI-NFP
- Farida Amrani LFI-NFP
- Pieyre-Alexandre Anglade EPR
- Rodrigo Arenas LFI-NFP
- Antoine Armand EPR
- Raphaël Arnault LFI-NFP
- Christine Arrighi ECOS
- Gabriel Attal EPR
- Clémentine Autain ECOS
- Bénédicte Auzanot RN
- Joël Aviragnet SOC
- Léa Balage El Mariky ECOS
- Erwan Balanant DEM
- Philippe Ballard RN
- Anchya Bamana RN
- Géraldine Bannier DEM
- Christian Baptiste SOC
- Christophe Barthès RN
- Fabrice Barusseau SOC
- Jean-Pierre Bataille LIOT
- Delphine Batho ECOS
- Marie-Noëlle Battistel SOC
- Laurent Baumel SOC
- Thibault Bazin DR
- Valérie Bazin-Malgras DR
- José Beaurain RN
- Olivier Becht EPR
- Belkhir Belhaddad NI
- Béatrice Bellay SOC
- Lisa Belluco ECOS
- Anaïs Belouassa-Cherifi LFI-NFP
- Karim Benbrahim SOC
- Thierry Benoit HOR
- Jean-Didier Berger DR
- Sylvain Berrios HOR
- Hervé Berville EPR
- Véronique Besse NI
- Christophe Bex LFI-NFP
- Guillaume Bigot RN
- Benoît Biteau ECOS
- Emmanuel Blairy RN
- Sophie Blanc RN
- Christophe Blanchet DEM
- Anne-Laure Blin DR
- Matthieu Bloch UDR
- Manuel Bompard LFI-NFP
- Philippe Bonnecarrère NI
- Arnaud Bonnet ECOS
- Sylvie Bonnet DR
- Émilie Bonnivard DR
- Jean-Yves Bony DR
- Pascale Bordes RN
- Ian Boucard DR
- Idir Boumertit LFI-NFP
- Jean-Luc Bourgeaux DR
- Soumya Bourouaha GDR
- Bertrand Bouyx HOR
- Louis Boyard LFI-NFP
- Jean-Michel Brard HOR
- Maud Bregeon EPR
- Hubert Brigand DR
- Anthony Brosse EPR
- Danielle Brulebois EPR
- Fabrice Brun DR
- Philippe Brun SOC
- Joël Bruneau LIOT
- Stéphane Buchou EPR
- Jérôme Buisson RN
- Édouard Bénard GDR
- Pierre-Yves Cadalen LFI-NFP
- Elie Califer SOC
- Céline Calvez EPR
- Eléonore Caroit EPR
- Aymeric Caron LFI-NFP
- Sylvain Carrière LFI-NFP
- Michel Castellani LIOT
- Eddy Casterman RN
- Salvatore Castiglione LIOT
- Jean-Victor Castor GDR
- Lionel Causse EPR
- Thomas Cazenave EPR
- Jean-René Cazeneuve EPR
- Pierre Cazeneuve EPR
- Bérenger Cernon LFI-NFP
- Bernard Chaix UDR
- André Chassaigne GDR
- Marc Chavent UDR
- Yannick Chenevard EPR
- Paul Christophe HOR
- Roger Chudeau RN
- Éric Ciotti UDR
- Hadrien Clouet LFI-NFP
- Nathalie Colin-Oesterlé HOR
- Paul-André Colombani LIOT
- Caroline Colombier RN
- Éric Coquerel LFI-NFP
- Alexis Corbière ECOS
- Pierre Cordier DR
- François Cormier-Bouligeon EPR
- Josiane Corneloup DR
- Mickaël Cosson DEM
- Jean-François Coulomme LFI-NFP
- Pierrick Courbon SOC
- Laurent Croizier DEM
- Christelle D'Intorni UDR
- Romain Daubié DEM
- Hendrik Davi ECOS
- Alain David SOC
- Sandra Delannoy RN
- Stéphane Delautrette SOC
- Sébastien Delogu LFI-NFP
- Julie Delpech EPR
- Vincent Descoeur DR
- Sylvie Dezarnaud DR
- Fabien Di Filippo DR
- Edwige Diaz RN
- Aly Diouara LFI-NFP
- Benjamin Dirx EPR
- Julien Dive DR
- Fanny Dombre Coste SOC
- Nicole Dubré-Chirat EPR
- Virginie Duby-Muller DR
- Alexandre Dufosset RN
- Stella Dupont NI
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- Christine Engrand NI
- Karen Erodi LFI-NFP
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- Romain Eskenazi SOC
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- Olivier Faure SOC
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- Sylvie Ferrer LFI-NFP
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- Jean-Marie Fiévet EPR
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- Emmanuel Fouquart RN
- Charles Fournier ECOS
- Thierry Frappé RN
- Martine Froger LIOT
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- Denis Fégné SOC
- Perceval Gaillard LFI-NFP
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- François Gernigon HOR
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- Christian Girard RN
- Damien Girard ECOS
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- Océane Godard SOC
- Julien Gokel SOC
- Antoine Golliot RN
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- Philippe Gosselin DR
- Pascale Got SOC
- Perrine Goulet DEM
- Géraldine Grangier RN
- Jean-Carles Grelier DEM
- Monique Griseti RN
- Justine Gruet DR
- Emmanuel Grégoire SOC
- Olivia Grégoire EPR
- Julien Guibert RN
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- David Guiraud LFI-NFP
- Jordan Guitton RN
- Frantz Gumbs DEM
- Félicie Gérard HOR
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- Stéphane Hablot SOC
- Zahia Hamdane LFI-NFP
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- Michel Herbillon DR
- Catherine Hervieu ECOS
- Patrick Hetzel DR
- Mathilde Hignet LFI-NFP
- Emmanuelle Hoffman EPR
- François Hollande SOC
- Sacha Houlié NI
- Sébastien Humbert RN
- Harold Huwart LIOT
- Cyrille Isaac-Sibille DEM
- Laurent Jacobelli RN
- Jean-Michel Jacques EPR
- Vincent Jeanbrun DR
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- Émeline K/Bidi GDR
- Guillaume Kasbarian EPR
- Fatiha Keloua Hachi SOC
- Andy Kerbrat LFI-NFP
- Loïc Kervran HOR
- Brigitte Klinkert EPR
- Daniel Labaronne EPR
- Bastien Lachaud LFI-NFP
- Xavier Lacombe HOR
- Abdelkader Lahmar LFI-NFP
- Amélia Lakrafi EPR
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- Hélène Laporte RN
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- Laure Lavalette RN
- Aurélien Le Coq LFI-NFP
- Sandrine Le Feur EPR
- Didier Le Gac EPR
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- Christine Le Nabour EPR
- Nicole Le Peih EPR
- Marine Le Pen RN
- Marie Lebec EPR
- Karine Lebon GDR
- Élise Leboucher LFI-NFP
- Pascal Lecamp DEM
- Julie Lechanteux RN
- Nadine Lechon RN
- Jean-Paul Lecoq GDR
- Vincent Ledoux EPR
- Sarah Legrain LFI-NFP
- Claire Lejeune LFI-NFP
- Didier Lemaire HOR
- Bartolomé Lenoir UDR
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- Murielle Lepvraud LFI-NFP
- Roland Lescure EPR
- Gérard Leseul SOC
- Pauline Levasseur EPR
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- René Lioret RN
- Brigitte Liso EPR
- Christine Loir RN
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- Philippe Lottiaux RN
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- Lise Magnier HOR
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- Emmanuel Mandon DEM
- Hanane Mansouri UDR
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- Denis Masséglia EPR
- Max Mathiasin LIOT
- Damien Maudet LFI-NFP
- Emmanuel Maurel GDR
- Marianne Maximi LFI-NFP
- Stéphane Mazars EPR
- Laurent Mazaury LIOT
- Nicolas Meizonnet RN
- Graziella Melchior EPR
- Ludovic Mendes EPR
- Marie Mesmeur LFI-NFP
- Nicolas Metzdorf EPR
- Frédérique Meunier DR
- Manon Meunier LFI-NFP
- Pierre Meurin RN
- Maxime Michelet UDR
- Éric Michoux UDR
- Laure Miller EPR
- Paul Molac LIOT
- Yannick Monnet GDR
- Thibaut Monnier RN
- Louise Morel DEM
- Serge Muller RN
- Joëlle Mélin RN
- Yaël Ménaché RN
- Thomas Ménagé RN
- Marcellin Nadeau GDR
- Christophe Naegelen LIOT
- Philippe Naillet SOC
- Jean-Philippe Nilor LFI-NFP
- Sandrine Nosbé LFI-NFP
- Jérôme Nury DR
- Jacques Oberti SOC
- Julien Odoul RN
- Karl Olive EPR
- Hubert Ott DEM
- Laurent Panifous LIOT
- Sophie Panonacle EPR
- Mathilde Panot LFI-NFP
- Caroline Parmentier RN
- Thierry Perez RN
- Christelle Petex DR
- Maud Petit DEM
- Sébastien Peytavie ECOS
- Anna Pic SOC
- René Pilato LFI-NFP
- François Piquemal LFI-NFP
- Christine Pirès Beaune SOC
- Christophe Plassard HOR
- Marie Pochon ECOS
- Jean-François Portarrieu HOR
- Thomas Portes LFI-NFP
- Alexandre Portier DR
- Josy Poueyto DEM
- Marie-Agnès Poussier-Winsback HOR
- Natalia Pouzyreff EPR
- Aurélien Pradié NI
- Christophe Proença SOC
- Loïc Prud'homme LFI-NFP
- Stéphane Rambaud RN
- Richard Ramos DEM
- Angélique Ranc RN
- Julien Rancoule RN
- Jean-Hugues Ratenon LFI-NFP
- Isabelle Rauch HOR
- Jean-Claude Raux ECOS
- Nicolas Ray DR
- Mereana Reid Arbelot GDR
- Sophie Ricourt Vaginay UDR
- Franck Riester EPR
- Davy Rimane GDR
- Catherine Rimbert RN
- Joseph Rivière RN
- Marie-Pierre Rixain EPR
- Laurence Robert-Dehault RN
- Vincent Rolland DR
- Anne-Sophie Ronceret EPR
- Claudia Rouaux SOC
- Jean-Louis Roumégas ECOS
- Sandrine Rousseau ECOS
- Fabrice Roussel SOC
- Marie-Ange Rousselot EPR
- Jean-François Rousset EPR
- Sophie-Laurence Roy RN
- François Ruffin ECOS
- Sandrine Runel SOC
- Marie Récalde SOC
- Alexandre Sabatou RN
- Sébastien Saint-Pasteur SOC
- Laetitia Saint-Paul HOR
- Nicole Sanquer LIOT
- Nicolas Sansu GDR
- Isabelle Santiago SOC
- Eva Sas ECOS
- Hervé Saulignac SOC
- Raphaël Schellenberger NI
- Mikaele Seo EPR
- Freddy Sertin EPR
- Olivier Serva LIOT
- Arnaud Simion SOC
- Danielle Simonnet ECOS
- Bertrand Sorre EPR
- Thierry Sother SOC
- Ersilia Soudais LFI-NFP
- Violette Spillebout EPR
- Anne Stambach-Terrenoir LFI-NFP
- Michèle Tabarot DR
- Aurélien Taché LFI-NFP
- Emmanuel Taché RN
- Sophie Taillé-Polian ECOS
- Jean-Pierre Taite DR
- Jean-Philippe Tanguy RN
- David Taupiac LIOT
- Matthias Tavel LFI-NFP
- Boris Tavernier ECOS
- Jean Terlier EPR
- Thierry Tesson RN
- Nicolas Thierry ECOS
- Sabine Thillaye DEM
- Vincent Thiébaut HOR
- Mélanie Thomin SOC
- Emmanuel Tjibaou GDR
- Stéphane Travert EPR
- Aurélie Trouvé LFI-NFP
- Vincent Trébuchet UDR
- Nicolas Turquois DEM
- Frédéric Valletoux HOR
- Paul Vannier LFI-NFP
- Antoine Vermorel DR
- Gérault Verny UDR
- Annie Vidal EPR
- Jean-Pierre Vigier DR
- Philippe Vigier DEM
- Corinne Vignon EPR
- Anne-Cécile Violland HOR
- Stéphane Viry LIOT
- Stéphane Vojetta EPR
- Frédéric-Pierre Vos RN
- Dominique Voynet ECOS
- Lionel Vuibert NI
- Jean-Luc Warsmann LIOT
- Laurent Wauquiez DR
- Jiovanny William SOC
- Éric Woerth EPR
- Estelle Youssouffa LIOT
- Charles de Courson LIOT
- Marc de Fleurian RN
- Hervé de Lépinau RN
- Élisabeth de Maistre DR
- Constance de Pélichy LIOT