Scrutin n° 1100XVIIe législature, 20 mars 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 571 de M. Jacques après l'article 8 bis (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).

AdoptéSécurité

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 92
  • Contre 0
  • Abstention 22
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 459

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
114
Suffrages exprimés
92
Majorité requise
47
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 571

  • Insère des dispositions après : Article 8 bis
  • Déposé par : M. Jacques, Mme Bonnivard, M. Naegelen, M. Aurélien Rousseau et 3 autres
    Les 7 signataires

    M. Jacques, Mme Bonnivard, M. Naegelen, M. Aurélien Rousseau, M. Chenevard, Mme Le Grip et Mme Le Hénanff

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le délai d’autorisation prévu à l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure pour l’introduction dans un lieu privé ou un véhicule (ILP) afin de mettre en place, d’utiliser ou de retirer des dispositifs techniques, est de trente jours. Par opposition, l’autorisation pour la mise en place, l’utilisation ou le retrait de ces dispositifs techniques (la pose d’une balise, la sonorisation des lieux ou la captation d’images et de données informatiques) est de deux mois.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’harmoniser les durées d’autorisation. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) précisait elle-même dans son 8ème rapport d’activité de 2023 que « certaines règles de recours aux techniques ou d’encadrement de ces dernières mériteraient d’être harmonisées par souci de cohérence et d’efficacité. Il en va notamment ainsi de la durée d’autorisation de l’introduction dans un lieu privé (ILP), fixée à 30 jours (…). L’ILP ne constitue en effet pas une technique en tant que telle, mais le support nécessaire à la mise en œuvre d’une autre technique telle que la captation d’images, ou de sons ou encore le recueil de données informatiques. Or, les durées d’autorisation de ces techniques sont plus longues que celle prévue pour l’ILP (deux mois maximum en vertu du II respectivement de l’article L. 853-1 et de l’article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure), de sorte qu’il arrive régulièrement qu’une demande de renouvellement d’ILP soit nécessaire afin de permettre la mise en œuvre d’une technique par ailleurs toujours autorisée mais qui, en pratique, n’a pas pu être installée. ».

Ainsi, ce besoin d’harmonisation des modalités de mise en œuvre de ces techniques de renseignement permettrait de simplifier le cadre juridique afin de lutter efficacement contre la criminalité organisée en complétant la connaissance de ces organisations criminelles et en permettant l’identification de leurs complices, de leurs commanditaires et de leurs intermédiaires, notamment lorsqu’ils se réunissent dans un même lieu.

Dispositif : la modification proposée du texte

Le premier alinéa du III de l’article L. 853‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A la fin de la première, les mots : « maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée que l’autorisation initiale » sont remplacés par les mots : « similaire à celle de l’autorisation d’utilisation des dispositifs techniques prévus aux articles L. 851‑5, L. 853‑1 et L. 853‑2 dont elle permet la mise en place, l’utilisation, la maintenance ou le retrait. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle a pour unique objet de permettre le retrait des dispositifs techniques après l’échéance de l’autorisation d’utilisation de ces dispositifs, l’autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM50003136
DR40004347
ECOS001002838
EPR150017894
GDR00101617
HOR80002533
LFI-NFP301115671
LIOT00002323
NI00001111
RN3200091123
SOC210004566
UDR40001216

Votes nominatifs

Pour (92)
Abstention (22)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (459)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.