Scrutin n° 1096XVIIe législature, 20 mars 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 851 du Gouvernement à l'article 8 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).

AdoptéSécurité

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 92
  • Contre 3
  • Abstention 16
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 462

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
111
Suffrages exprimés
95
Majorité requise
48
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 851

  • Porte sur : Article 8
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement tire les conséquences de la délibération rendue le 13 mars 2025 par la Commission Nationale de Contrôle des Techniques de Renseignement (CNCTR).

La commission définit la notion de narcotrafic comme pouvant désigner le trafic de stupéfiant de portée transnationale, appréhendée dans sa globalité en ce qu’il a pour corollaire une violence exacerbée et génère des gains financiers très importants. Elle en conclut qu’en « l’état du droit positif français, pourraient dès lors relever du champ du narcotrafic les trafics de stupéfiants structurés et organisés et les infractions connexes, notamment les trafics d’armes et d’explosifs, les blanchiments et associations de malfaiteurs y afférents, voire les crimes d’atteintes aux personnes, dès lors qu’ils s’insèrent dans la finalité 6° ».

Lire la suite de l’exposé sommaire

S’agissant de la proposition d’étendre l’algorithme aux infractions relevant de la finalité 6° de l’article L. 811-3 du CSI qui sont en lien avec le nacrotrafic, la Commission souligne qu’il « n’est guère contestable que -ces infractions- font peser un risque particulier sur la cohésion nationale et la stabilité des institutions ». En cela, l’extension envisagée « peut être regardée comme justifiée par la finalité poursuivie et suffisamment circonscrite pour permettre à la CNCTR de s’assurer de la proportionnalité des atteintes au droit au respect à la vie privée aux motifs qui seront invoqués par les services pour la mise en œuvre d’une technique d’algorithme sur le fondement de la finalité considérée ».

Sur recommandation de la CNCTR, le présent amendement introduit donc le visa de la criminalité et de la délinquance organisées, afin de lever les incertitudes juridiques et pratiques que soulève la rédaction retenue par l’amendement adopté par la commission des lois de l’Assemblée nationale.

Le trafic d’armes et d’explosifs constituent en effet des délits et non des crimes, de même que l’essentiel des infractions de trafic de stupéfiant et blanchiment. Seules la direction de groupement, la production et la fabrication, l’importation et l’exportation en bande organisée illicites de stupéfiants et le blanchiment associé, constituent des crimes. Le visa à la délinquance organisée, sans incidence sur le champ des trafics ciblés dans l’amendement adopté par la commission des lois, permet de couvrir les qualifications utiles et d’éviter toute contradiction juridique qui rendrait la disposition inapplicable.

En rapport avec ces mêmes trafics de stupéfiants, d’armes et d’explosifs, le présent amendement, intègre les infractions douanières prévues au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, soit les délits de contrebande, d’importation et d’exportation de marchandises prohibées lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

A ce sujet, la CNCTR relève que « ces infractions douanières spécifiques ne relèvent en effet pas des dispositions du code pénal relatives au trafic de stupéfiants alors qu’elles semblent pleinement correspondre à la notion de narcotrafic, telle qu’appréhendée dans les conventions internationales et le rapport parlementaire [qui a conduit au dépôt de la présente proposition de loi]. Pour s’assurer de l’extension du champ de l’algorithme à ces infractions douanières, le cas échant, il pourrait être jugé préférable d’adopter une rédaction qui les mentionne explicitement. »

Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 juillet 2015 a retenu que la finalité de prévention de la criminalité et la délinquance organisées (6° de l’article L.811-3 du CSI) faisait référence aux crimes et délits énumérés à l’article 706-73 du code de procédure pénale ainsi qu’aux délits prévus par l’article 414 du code des douanes commis en bande organisée.

La présente rédaction couvre le continuum d’infractions inhérent au narcotrafic, sous leurs acceptions pénales et douanières, en ciblant les trafics de stupéfiants du « haut de spectre », structurés et organisés, et les infractions connexes que sont le trafic d’armes et d’explosifs, et le blanchiment.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« organisée en tant qu’elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issus »,

les mots :

« et la délinquance organisées en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, la contrebande, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le blanchiment des produits qui en sont issus ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« organisée en tant qu’elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issus »,

les mots :

« et la délinquance organisées en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, la contrebande, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le blanchiment des produits qui en sont issus ».

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM80002836
DR70004047
ECOS13103338
EPR190017494
GDR10101517
HOR30003033
LFI-NFP001315771
LIOT00002323
NI00001111
RN3500088123
SOC160104966
UDR20001416

Votes nominatifs

Pour (92)
Contre (3)
Abstention (16)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (462)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Christian Girard : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « ne pas prendre part au vote ». Le résultat officiel n’est pas modifié.
  • Sandra Regol : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « abstention ». Le résultat officiel n’est pas modifié.