Scrutin n° 1083XVIIe législature, 20 mars 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 951 de M. Caure à l'article 23 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).

AdoptéSécurité

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 75
  • Contre 35
  • Abstention 1
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 462

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
111
Suffrages exprimés
110
Majorité requise
56
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 951

  • Porte sur : Article 23
  • Déposé par : M. Caure

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement vise à coordonner la rédaction des diverses dispositions de la proposition de loi imposant le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour la comparution d’une personne détenue dont l’extraction présente des risques élevés.

D’une part, suivant l’avis du Conseil d’État du 14 mars 2025, circonscrit ces dispositions aux personnes détenues affectées au sein d’un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sens de l’article L. 224‑5 et suivants du code pénitentiaire. En effet, comme l’estime le Conseil d’État, « les critères d’affectation au sein d’un tel quartier [sont] de nature à laisser présumer que le transport de ces personnes doit toujours être évité à raison des risques graves de troubles à l’ordre public ou d’évasion ».

Lire la suite de l’exposé sommaire

Ainsi, cet amendement entend :

- assoir le principe du recours à la visioconférence durant toute la phase de l’information judiciaire et pour les audiences au cours desquelles il est statué sur une mesure de détention provisoire, dès lors que comparait une personne détenue affectée au sein d’un quartier de lutte contre la criminalité organisée ;

- conserver, dans tous les cas, une faculté pour le magistrat ou la juridiction saisie d’y déroger par décision motivée, à la demande du ministère public ou d’office.

Dispositif : la modification proposée du texte

Substituer aux alinéas 41 à 45 les quatre alinéas suivants :

« 8° Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑71‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706‑71‑2. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 706‑71, la comparution devant une juridiction d’instruction d’une personne détenue affectée au sein d’un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sens de l’article L. 224‑5 du code pénitentiaire a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, quelle que soit la cause nécessitant sa comparution. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, ainsi que sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4.

« Toutefois, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction ou la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public ou d’office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. »

« II bis. – Au premier alinéa de l’article L. 315‑1 du code pénitentiaire, les mots : « de l’article 706‑71 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑71 et 706‑71‑2 ».

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN3000093123
EPR130018094
LFI-NFP09016171
SOC018104766
DR80003947
ECOS05003338
DEM100002636
HOR60002733
LIOT30002023
GDR02001517
UDR30001316
NI2100811

Votes nominatifs

Pour (75)
Contre (35)
Abstention (1)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (462)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.