Scrutin n° 9238XVIIe législature, 29 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'article 2 de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 150
  • Contre 11
  • Abstention 99
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 312

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
260
Suffrages exprimés
161
Majorité requise
81
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 2, texte de la commission n° 3379 : texte avant son examen en séance

I. – L’article L. 631‑2 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

« Art. L. 631‑2. – La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico‑social et des psychologues comprend des enseignements spécifiques dédiés à la prévention et à la prise en charge des infractions sexistes et sexuelles relevant des articles 222‑22 à 222‑33‑1 et 225‑1 à 225‑4 du code pénal, notamment celles subies par soumission chimique ou par vulnérabilité chimique, aux spécificités et aux besoins des victimes de violences en situation de handicap, à la prévention, au repérage et à la prise en charge des mutilations sexuelles féminines, à la détection des troubles dissociatifs et des syndromes post-traumatiques, au respect du consentement des personnes en application de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique à l’identification et au signalement des situations de violences commises à l’encontre des patients au sein de la famille, au sens des articles 222‑9 à 222‑14, 222‑14‑3, 222‑18‑3 et 222‑33‑2‑1 du code pénal, ou commises par des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions relevant de l’article 226‑14 du même code, avec une attention particulière portée aux personnes vulnérables, à la lutte contre les discriminations et contre les préjugés dans la relation de soin, notamment ceux relatifs à l’origine réelle ou supposée des patientes et à leur rapport à la douleur, ainsi qu’au repérage des situations dans lesquelles plusieurs comportements de violence, d’intimidation, d’isolement ou de surveillance sont susceptibles de s’inscrire dans le cadre de violences intrafamiliales et à la détermination de leurs conséquences sur les enfants qui y sont exposés. Ces enseignements doivent avoir pour objectif de favoriser la prévention par l’information ainsi que le diagnostic et l’orientation des personnes concernées vers les services médicaux et médico‑sociaux spécialisés. »

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4021‑2 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des orientations s’inscrivant dans le cadre de la prévention et de la prise en charge des infractions sexistes et sexuelles relevant des infractions mentionnées aux articles 222‑9 à 222‑14 et 222‑14‑3 du code pénal, lorsqu’elles sont commises sur le conjoint ou les descendants, aux articles 222‑18‑3, 222‑22 à 222‑33‑1, 222‑33‑2‑1 et 225‑1 à 225‑4 du même code, notamment celles subies par soumission chimique ou par vulnérabilité chimique, aux spécificités et aux besoins des victimes de violences en situation de handicap, de la prévention, du repérage et de la prise en charge des mutilations sexuelles féminines, de la détection des troubles dissociatifs et des syndromes post-traumatiques, le recueil et le respect du consentement des personnes en application de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, ainsi que l’identification et le signalement des situations de violences commises à l’encontre des patients au sein de la famille ou commises par des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions relevant de l’article 226‑14 du code pénal, avec une attention particulière portée aux personnes vulnérables, à la lutte contre les discriminations et contre les préjugés dans la relation de soin, notamment ceux relatifs à l’origine réelle ou supposée des patientes et à leur rapport à la douleur, ainsi qu’au repérage des situations dans lesquelles plusieurs comportements de violence, d’intimidation, d’isolement ou de surveillance sont susceptibles de s’inscrire dans le cadre de violences intrafamiliales et à la détermination de leurs conséquences sur les enfants qui y sont exposés. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 4021‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au moins l’une des actions réalisées au titre de l’obligation prévue au présent alinéa et dont la preuve de réalisation est retracée dans le document prévu au deuxième alinéa porte sur la prévention des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales ainsi que des violences obstétricales et gynécologiques. » ;

3° Le III de l’article L. 4022‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au moins l’une de ces actions porte sur la prévention des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales ainsi que des violences obstétricales et gynécologiques. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

Aucun amendement adopté en séance sur cet article avant ce vote n’est publié.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
UDDPLR00100717
SOC380003068
RN0072049121
NI00001111
LIOT20002123
LFI-NFP68000270
HOR02702635
GDR14000317
EPR04617990
ECOS280001038
DR00104647
DEM05312837

Votes nominatifs

Pour (150)
Contre (11)
Abstention (99)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (312)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.