Scrutin n° 9087XVIIe législature, 23 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 3081 de M. Bazin après l'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 13
  • Contre 31
  • Abstention 60
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 468

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
104
Suffrages exprimés
44
Majorité requise
23
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 3081

  • Insère des dispositions après : Article 15
  • Déposé par : M. Bazin

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Issu de l’article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, le dispositif prévu à l’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale impose aux opérateurs de plateformes numériques au sens de l’article 242 bis du code général des impôts de prélever à la source, de déclarer et de reverser mensuellement à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) les cotisations sociales dont sont redevables certains de leurs utilisateurs-prestataires relevant de l’article L. 613‑7 ou du 35° de l’article L. 311‑3 du même code. Il sera généralisé à l’ensemble des plateformes au 1er janvier 2027, après une phase pilote engagée en avril 2026 avec huit plateformes volontaires.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Conçu pour remédier aux défauts massifs de déclaration constatés sur ou via les plateformes numériques, l’obligation de précompte s’applique toutefois de manière uniforme à l’ensemble des opérateurs de plateforme. Il est imposé à chaque opérateur de recueillir et transmettre les données d’identification de ses utilisateurs, opérer la retenue sur les sommes versées, déclarer chaque mois le chiffre d’affaires réalisé par chaque vendeur ou prestataire et reverser les sommes précomptées. Les coûts de ces opérations sont intégralement à la charge de l’opérateur, et les manquements peuvent être lourdement sanctionnés : jusqu’à 15 000 euros par vendeur ou prestataire en cas de défaut de transmission des données, et jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires concerné en cas de méconnaissance de l’obligation de précompte.

Or cette charge nouvelle n’apparaît pas adaptée à tous les opérateurs et soulève notamment des difficultés particulières pour de petits acteurs économiques tels que les réseaux territoriaux de réservation d’hébergements touristiques chez l’habitant, implantés pour l’essentiel en milieu rural, souvent associatifs et organisés en structures locales dotées de leurs propres outils informatiques. Les propriétaires qui y recourent sont, pour la plupart, des particuliers dont l’activité reste en deçà des seuils d’affiliation prévus pour les loueurs de chambres d’hôtes et de meublés de courte durée par les 5° et 6° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale, ce dernier seuil étant fixé à 23 000 euros de recettes annuelles. Ils ne relèvent ni du régime des micro-entrepreneurs ni du 35° de l’article L. 311‑3, et ne sont donc pas concernés par le précompte. Ces opérateurs devraient néanmoins bâtir et entretenir une infrastructure complète pour une petite minorité de leurs utilisateurs, alors qu’ils collectent déjà la taxe de séjour pour le compte des collectivités et déclarent chaque année à l’administration fiscale les revenus perçus par leur intermédiaire, en application de l’article 1649 ter A du code général des impôts.

Le présent amendement prévoit ainsi une dispense de l’obligation de précompte lorsque la mise en œuvre de celle-ci entraînerait une charge manifestement disproportionnée, notamment au regard du volume et des caractéristiques de l’activité concernée. L’appréciation de cette charge tient notamment compte de deux critères : 1° la proportion que représentent, parmi l’ensemble des vendeurs et prestataires ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire de la plateforme exploitée par l’opérateur, les vendeurs et prestataires pour lesquels l’obligation de précompte prévue au I est applicable ; et 2° le montant total du chiffre d’affaires et des recettes réalisés par l’intermédiaire de ladite plateforme. Ce dernier critère vise à garantir que les plus grandes plateformes restent pleinement soumises au précompte, y compris lorsque la part de leurs utilisateurs concernés est faible. Il est apprécié sur l’ensemble des plateformes exploitées par un même opérateur et sur la totalité de leurs utilisateurs, quel que soit leur statut, afin qu’aucun fractionnement d’activité ni aucun mode de calcul restrictif ne permette de s’y soustraire. Un décret en Conseil d’État précise les conditions ouvrant droit à la dispense prévue, ainsi que leurs modalités d’appréciation par les opérateurs de plateforme. Enfin, il est précisé que les vendeurs et prestataires ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire d’une plateforme bénéficiant d’une dispense restent tenus de déclarer et d’acquitter leurs cotisations et contributions dans les conditions de droit commun.

Cet amendement du rapporteur général, reprenant pour partie des propositions formulées par Gites de France dans le département de Meurthe-et-Moselle, répond ainsi à un objectif de simplification et de proportionnalité des obligations pesant sur les acteurs économiques, en adaptant la contrainte à la réalité de leur activité, sans remettre en cause les objectifs de recouvrement des cotisations sociales poursuivis par le dispositif ainsi modifié.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – L’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Une dispense de l’obligation de précompte prévue au I du présent article est accordée aux opérateurs de plateforme mentionnés au même I lorsque la mise en œuvre de cette obligation entraînerait une charge manifestement disproportionnée, notamment au regard du volume et des caractéristiques de leur activité. L’appréciation de cette charge tient notamment compte de la proportion limitée que représentent, parmi l’ensemble des vendeurs et prestataires ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire de la plateforme exploitée par l’opérateur, les vendeurs et prestataires pour lesquels l’obligation de précompte prévue au I est applicable, ainsi que du montant total du chiffre d’affaires et des recettes réalisés par l’ensemble des vendeurs et prestataires par l’intermédiaire de ladite plateforme. Un décret en Conseil d’État précise les conditions ouvrant droit à la dispense prévue au présent alinéa, ainsi que leurs modalités d’appréciation par les opérateurs de plateforme.

« Les vendeurs et les prestataires ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire des plateformes exploitées par les opérateurs bénéficiant de la dispense prévue au premier alinéa du présent V demeurent tenus de déclarer et d’acquitter, dans les conditions de droit commun, les cotisations et contributions sociales, les taxes et, le cas échéant, le versement libératoire mentionnés au premier alinéa du I. »

II. – Le I s’applique aux chiffres d’affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN0158062121
EPR50018490
LFI-NFP012005870
SOC07006168
DR50004247
ECOS05003338
DEM14003237
HOR20113135
LIOT01002223
GDR01001617
UDDPLR00101617
NI00001111

Votes nominatifs

Pour (13)
Contre (31)
Abstention (60)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (468)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.