Scrutin n° 9086XVIIe législature, 23 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 508 de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants après l'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 10
  • Contre 29
  • Abstention 66
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 467

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
105
Suffrages exprimés
39
Majorité requise
20
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 508

  • Insère des dispositions après : Article 15
  • Déposé par : Mme Corneloup

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement exempte de l’obligation de précompte des cotisations et contributions sociales, prévue à l’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale, les opérateurs de plateforme pour lesquels elle est manifestement disproportionnée.

Issu de l’article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, ce dispositif sera généralisé au 1er janvier 2027. Les opérateurs de plateforme devront alors prélever, sur les sommes qu’ils versent aux micro-entrepreneurs et aux loueurs ayant opté pour le régime général en application du 35° de l’article L. 311-3, les cotisations et contributions dont ceux-ci sont redevables, puis les déclarer et les reverser chaque mois à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf). L’objectif est légitime : selon le Gouvernement, les cotisations et contributions éludées par les utilisateurs des plateformes étaient estimées à 175 millions d’euros en 2022.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Ce dispositif s’applique toutefois de manière uniforme, quel que soit le profil de l’opérateur. Chacun devra recueillir et transmettre les données d’identification de ses utilisateurs, opérer la retenue sur les sommes versées, déclarer chaque mois le chiffre d’affaires réalisé par chaque vendeur ou prestataire et reverser les sommes précomptées. Les coûts de ces opérations sont entièrement à sa charge, et les manquements sont lourdement sanctionnés : jusqu’à 15 000 euros par vendeur ou prestataire en cas de défaut de transmission des données, et jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires concerné en cas de méconnaissance de l’obligation de précompte.

Pour certains intermédiaires, cette charge est sans commune mesure avec l’enjeu. C’est notamment le cas des réseaux territoriaux de réservation d’hébergements touristiques chez l’habitant, implantés pour l’essentiel en milieu rural, souvent associatifs et organisés en structures locales dotées de leurs propres outils informatiques. Les propriétaires qui y recourent sont, pour la plupart, des particuliers dont l’activité reste en deçà des seuils d’affiliation prévus pour les loueurs de chambres d’hôtes et de meublés de courte durée par les 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier seuil étant fixé à 23 000 euros de recettes annuelles. Ils ne relèvent ni du régime des micro-entrepreneurs ni du 35° de l’article L. 311-3, et ne sont donc pas concernés par le précompte. Ces opérateurs devraient néanmoins bâtir et entretenir une infrastructure complète pour une petite minorité de leurs utilisateurs, alors qu’ils collectent déjà la taxe de séjour pour le compte des collectivités et déclarent chaque année à l’administration fiscale les revenus perçus par leur intermédiaire, en application de l’article 1649 ter A du code général des impôts.

Le présent amendement prévoit ainsi une exemption ciblée pour les opérateurs dont l’activité présente, au titre de l’année précédente, deux caractéristiques cumulatives. D’une part, le précompte ne doit concerner qu’une part marginale de leurs utilisateurs : moins de 25 % des vendeurs et prestataires réalisant une activité en France par leur intermédiaire. Ce premier critère permet de réserver l’exemption aux opérateurs pour lesquels la mise en place d’un système de précompte complet apparaît disproportionnée au regard du nombre d’utilisateurs effectivement concernés.

D’autre part, l’activité de l’opérateur doit rester d’une ampleur limitée : le chiffre d’affaires et les recettes réalisés par son intermédiaire par l’ensemble de ses utilisateurs ne doivent pas excéder 200 millions d’euros. Ce second critère garantit que les grandes plateformes restent pleinement soumises au précompte, y compris lorsque la part de leurs utilisateurs concernés est faible. Il est apprécié sur l’ensemble des plateformes exploitées par un même opérateur et sur la totalité de leurs utilisateurs, quel que soit leur statut, afin qu’aucun fractionnement d’activité ni aucun mode de calcul restrictif ne permette de s’y soustraire. La différence de traitement repose ainsi sur deux critères objectifs et rationnels, en rapport direct avec l’objet du dispositif.

L’exemption est entourée de garanties. Les vendeurs et prestataires concernés restent tenus de déclarer et d’acquitter leurs cotisations et contributions dans les conditions de droit commun : aucune cotisation n’est supprimée. Les conditions sont appréciées chaque année, sous la responsabilité de l’opérateur, qui s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 613-6-1 s’il s’en prévaut à tort.

Enfin, un opérateur éligible peut toujours opter pour le précompte, par une simple déclaration auprès de l’Urssaf Caisse nationale.

Cet amendement répond ainsi à un objectif de simplification et de proportionnalité des obligations pesant sur les acteurs économiques, en adaptant la contrainte à la réalité de leur activité, sans remettre en cause les objectifs de recouvrement des cotisations sociales poursuivis par le dispositif.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – L’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le présent article n’est pas applicable aux opérateurs de plateforme qui remplissent, au titre de l’année civile précédente, les deux conditions suivantes :

« 1° Le nombre de vendeurs et de prestataires relevant de l’article L. 613‑7 ou du 35° de l’article L. 311‑3 qui ont réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire des plateformes que l’opérateur exploite est inférieur à 25 % du nombre total de vendeurs et de prestataires exerçant leur activité en France qui ont réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire de ces plateformes ;

« 2° Le montant total du chiffre d’affaires et des recettes réalisés par l’intermédiaire de ces plateformes par l’ensemble des vendeurs et prestataires, qu’ils relèvent ou non de l’article L. 613‑7 ou du 35° de l’article L. 311‑3, n’excède pas 200 millions d’euros.

« Ces conditions sont appréciées par chaque opérateur de plateforme, sous sa responsabilité, au vu des informations dont il dispose, notamment celles qu’il déclare en application de l’article 1649 ter A du code général des impôts.

« Les opérateurs de plateforme qui remplissent ces conditions peuvent opter pour l’application du présent article par une déclaration adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1-1.

« Les vendeurs et les prestataires ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire des plateformes exploitées par les opérateurs auxquels le présent article n’est pas applicable en vertu du présent V demeurent tenus de déclarer et d’acquitter, dans les conditions de droit commun, les cotisations et contributions sociales, les taxes et, le cas échéant, le versement libératoire mentionnés au premier alinéa du I. »

II. – Le I s’applique aux chiffres d’affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM16003037
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Votes nominatifs

Pour (10)
Contre (29)
Abstention (66)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (467)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.