Scrutin n° 9053XVIIe législature, 22 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 2224 de Mme Runel après l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 59
  • Contre 64
  • Abstention 1
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 449

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
124
Suffrages exprimés
123
Majorité requise
62
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 2224

  • Insère des dispositions après : Article 8
  • Déposé par : Mme Runel et M. Neuder

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement vise à interdire la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans, et par conséquent leur vente dans les distributeurs automatiques, où l'âge de l'acheteur ne peut être vérifié. En cas de non-respect de cette interdiction, les vendeurs versent à une amende dont le produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie.

Ces boissons sont d'abord des sodas ultra-transformés et très sucrés. Une canette de 25 cl contient environ 27 g de sucre, soit autant qu'un soda classique, ce que les jeunes ignorent souvent. Elles contiennent aussi de la caféine : sans danger en quantité raisonnable pour un adulte en bonne santé, elle peut avoir des conséquences chez un enfant ou un adolescent. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) juge sans risque, pour un adulte en bonne santé, 200 milligrammes de caféine en une prise et 400 milligrammes par jour. Mais la limite retenue pour les enfants est de 3 milligrammes par kilo : pour un enfant de 10 ans pesant 30 kilos, elle s'établit à 90 milligrammes par jour, soit à peu près une canette standard.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Or le marché des boissons énergisantes est en constante expansion et vise les publics jeunes, par un marketing coloré rappelant les sodas, des distributions gratuites sur les campus et des marques lancées par des influenceurs. Il est passé de 184 millions d'euros en 2016 à 781 millions en 2025, avec une croissance de près de 15 % en volume sur la seule dernière année. Ce sont les plus jeunes qui en consomment le plus : selon l'EFSA, 68 % des adolescents européens de 10 à 18 ans en buvaient en 2013, ainsi que 18 % des enfants de 3 à 10 ans. En France, 3,3 % des collégiens et 3,5 % des lycéens en boivent chaque jour. En seconde, 16,4 % des élèves en consomment chaque semaine, dont plus d'un garçon sur cinq (20,1 %).

Les effets de cette consommation sont réels. Selon une étude de l'Institut allemand d'évaluation des risques sur la consommation élevée de boissons énergisantes par les adolescents, près de la moitié des jeunes suivis rapportaient des palpitations, des troubles du sommeil, des maux de tête ou des sensations d'oppression thoracique.

Plusieurs pays ont franchi le pas. Le Québec a adopté le 11 juin 2026 une loi qui l'interdit aux moins de 16 ans et punit aussi la personne plus âgée qui achète le produit en sachant qu'il est destiné à un jeune de cet âge. En Europe, la Lituanie (2014), la Lettonie (2016), la Pologne et la Roumanie (2024) ont prohibé la vente aux mineurs, et la Norvège applique depuis le 1er janvier 2026 une interdiction aux moins de 16 ans. En France, la vente et la consommation de ces boissons sont déjà interdites dans les établissements scolaires depuis une circulaire de 2008, prise lors de leur autorisation, sur des fondements identiques.

Au regard des spécificités de ces boissons, qui apportent de la caféine à des publics jeunes peu exposés jusqu'ici et pourtant plus vulnérables, il apparaît nécessaire d'en interdire la vente aux moins de 16 ans.

Cet amendement est issu de la recommandation n° 2 du rapport de la mission d'information de Mme Sandrine Runel et M. Yannick Neuder sur l'exposition des jeunes aux boissons énergisantes et aux boissons alcoolisées prêtes à boire.

Dispositif : la modification proposée du texte

Après l’article L. 3232‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232‑10. – I. – La vente des boissons portant la mention « teneur élevée en caféine, déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes ou allaitantes » prévue au paragraphe 1 de l’article 10 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 à des mineurs de moins de seize ans est interdite.

« L’offre de ces boissons à titre gratuit à ces mineurs est également interdite dans les débits de boissons et dans tous commerces ou lieux publics.

« La personne qui délivre la boisson exige du client qu’il établisse la preuve de son âge.

« II. – La vente de ces boissons au moyen de distributeurs automatiques est interdite.

« III. – Toute entreprise ayant procédé à la vente ou à l’offre d’une boisson en méconnaissance des interdictions prévues aux I et II est redevable d’une contribution. Elle est assise sur le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France par cette entreprise, tel qu’il est déclaré au titre du dernier exercice clos, tous produits et services confondus. Son taux est fixé à 2 %.

« La contribution est due au titre de chaque exercice au cours duquel au moins un manquement a été constaté.

« IV. – Les entreprises redevables déclarent et versent la contribution dans des conditions fixées par décret.

« V. – Le produit de la contribution est affecté à la caisse nationale de l’assurance maladie. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN0490072121
EPR71018190
LFI-NFP180005270
SOC100005868
DR07004047
ECOS120002638
DEM72002837
HOR21103135
LIOT20002123
UDDPLR04001317
GDR10001617
NI00001111

Votes nominatifs

Pour (59)
Contre (64)
Abstention (1)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (449)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.