Scrutin n° 9042XVIIe législature, 22 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 807 de Mme Sebaihi après l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 21
  • Contre 83
  • Abstention 9
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 459

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
113
Suffrages exprimés
104
Majorité requise
53
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 807

  • Insère des dispositions après : Article 8
  • Déposé par : Mme Sebaihi, Mme Sandrine Rousseau, M. Amirshahi, Mme Arrighi et 33 autres
    Les 37 signataires

    Mme Sebaihi, Mme Sandrine Rousseau, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à empêcher que l’encadrement de la teneur en sucres des produits alimentaires commercialisés dans les départements et régions dits d’Outre-mer puisse être contourné par une substitution accrue du sucre par des édulcorants de synthèse.

La loi du 3 juin 2013 dite « loi Lurel » a posé un principe essentiel d’égalité en interdisant qu’un produit vendu dans les territoires ultramarins présente une teneur en sucres ajoutés supérieure à celle d’un produit similaire commercialisé dans l’Hexagone. Mais le dispositif actuel ne prévoit pas d’équivalence comparable concernant les édulcorants de synthèse.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Cette lacune crée un risque de contournement : la diminution de la teneur en sucres ajoutés peut être compensée par l’utilisation d’édulcorants afin de maintenir une forte saveur sucrée du produit, sans modifier réellement l’environnement alimentaire auquel sont exposées les populations.

Or la substitution du sucre par les édulcorants ne constitue pas, à elle seule, une politique satisfaisante de prévention nutritionnelle. L’Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas utiliser les édulcorants sans sucre comme moyen de contrôle du poids ou de réduction du risque de maladies non transmissibles. Elle relève l’absence de bénéfice démontré à long terme sur l’adiposité et l’existence d’associations avec certains risques sanitaires, tout en précisant que le niveau de certitude des données demeure limité.

L’Anses estime également que les connaissances disponibles ne permettent pas de justifier l’utilisation à long terme des édulcorants intenses en substitution des sucres, notamment dans les boissons.

Cette question revêt une importance particulière dans les territoires ultramarins. Le rapport Charges et Produits pour 2027 de l’Assurance maladie souligne une exposition accrue à la consommation excessive de sucres, ainsi qu’une prévalence deux fois plus élevée du diabète de type 2 traité dans les DROM. Il recommande à ce titre un alignement strict de la composition des produits commercialisés dans les DROM avec ceux distribués dans l’Hexagone.

Le rapport identifie en outre expressément parmi les limites actuelles de la loi Lurel « l’absence de mécanismes interdisant de remplacer certains sucres ajoutés par des édulcorants ».

Le présent amendement répond directement à cette difficulté en étendant aux édulcorants de synthèse le principe d’équivalence entre les produits commercialisés outre-mer et leurs équivalents vendus dans l’Hexagone.

Afin de garantir l’effectivité de cette obligation, les produits ne la respectant pas verraient la contribution applicable aux boissons contenant des édulcorants de synthèse doublée, de manière dissuasive.

Réduire le sucre ne doit pas consister à le remplacer artificiellement pour conserver à tout prix une forte saveur sucrée. Et les populations ultramarines ne doivent pas se voir appliquer des standards de composition moins protecteurs que ceux de l’Hexagone. À produits comparables, les mêmes exigences doivent s’appliquer partout.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Le II de l’article 1613 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs prévus au présent article sont doublés lorsque les produits concernés contiennent, dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, une teneur en édulcorants de synthèse non conforme aux articles L. 3232‑5 et L. 3232‑6 du code de la santé publique. »

I. – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3232‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « teneur », sont insérés les mots : « en édulcorants de synthèse ou » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « teneur », sont insérés les mots : « en édulcorants de synthèse ou » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3232‑6, après les deux occurrences du mot : « teneur », sont insérés les mots : « en édulcorants de synthèse ou ».

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN0570064121
EPR011017890
LFI-NFP00706370
DR07004047
HOR03013135
UDDPLR03001417
GDR00001717
NI00001111
LIOT10002223
DEM32203037
SOC70006168
ECOS100002838

Votes nominatifs

Pour (21)
Contre (83)
Abstention (9)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (459)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.