Scrutin n° 9023XVIIe législature, 22 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1647 de M. Damien Girard après l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 21
  • Contre 101
  • Abstention 1
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 449

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
123
Suffrages exprimés
122
Majorité requise
62
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 1647

  • Insère des dispositions après : Article 7
  • Déposé par : M. Damien Girard, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain et 33 autres
    Les 37 signataires

    M. Damien Girard, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Dans la nuit du 26 au 27 mai 2026, Daniel, 19 ans, est mort d'hyperthermie après avoir travaillé toute la journée sur une charpente. L'été n'avait pas encore commencé. C'était pourtant déjà la première victime de la chaleur au travail de l'année 2026.

En 2026, au moins vingt personnes sont mortes de la chaleur au travail.

Neuf en 2025.

Sept en 2024.

Onze en 2023.

Derrière ces chiffres, probablement largement sous-estimés, il y a des visages, des noms, des familles endeuillées. Il y a Alain, 50 ans, manutentionnaire dans un centre de tri de colis ; Reda, 19 ans, vendangeur rémois ; Joao Manuel, 47 ans, ouvrier du bâtiment ; Nicolas, électricien de 28 ans.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Ces drames ne relèvent pas de la fatalité. Ils révèlent un droit du travail qui n'a pas été conçu pour le climat dans lequel nous vivons désormais.

Les canicules ne frappent pas tout le monde de la même manière. Elles exposent d'abord celles et ceux qui travaillent dehors, dans des bâtiments mal isolés, dans les secteurs du bâtiment, de l'agriculture, de la logistique, de l'industrie ou de la restauration. Elles frappent plus durement encore les travailleurs et travailleuses précaires, notamment les jeunes, les saisonniers ou les personnes en situation administrative fragile.

L'Institut national de recherche et de sécurité estime qu'au-delà de 30 °C pour une activité sédentaire et de 28 °C pour un travail physique, la chaleur présente un risque pour la santé des salariés. Pourtant, le droit du travail demeure insuffisamment adapté à cette nouvelle réalité.

Si le décret du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur inscrit des obligations légales d’adaptation dans le code du travail, il ne précise aucun seuil de température ni aucune mesure type, et les sanctions pour les entreprises ne respectant pas ces obligations sont très limitées et peu appliquées.

Le présent amendement instaure un droit à congé climatique pour les salariés dans des zones touchées par une catastrophe naturelle ou une vague de chaleur extrême.

Il est instauré une cotisation additionnelle AT-MP de 0,1%. Les revenus des salariés ayant exercé leur droit à congé climatique seraient exonérés de cette contribution patronale additionnelle.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Après l’article L. 242‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 242‑6‑1. – I. – Est instituée une cotisation additionnelle assise sur les revenus d’activité des salariés tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1. Le produit de la cotisation est affecté à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 200‑2.

« Le taux de cette cotisation est fixé à 0,1 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, les mêmes garanties, les mêmes sûretés et les mêmes privilèges que la cotisation prévue à l’article L. 242‑5.

« II. – La cotisation additionnelle prévue au I n’est pas due pour les revenus d’activité des employés ayant exercé au cours des douze derniers mois leur droit à congé climatique mentionné à l’article L. 3142‑130‑1 du code du travail. »

II. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Congé climatique

« Sous‑section 1

« Ordre public

« Art. L. 3142‑130‑1. – Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle ou dans un département touché par un épisode de chaleur intense a droit à un congé, pris en une ou plusieurs fois, sous réserve que l’activité qu’il exerce ne relève pas d’un secteur ou d’une profession exclus par décret, pris après avis des organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. »

« Art. L. 3142‑130‑2. – Le congé mentionné à l’article L. 3142‑130‑1 n’entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail. »

« Art. L. 3142‑130‑3. – Le bénéfice du congé ne peut être refusé par l’employeur au travailleur remplissant les conditions de l’article L. 3142‑130‑1. »

« Sous‑section 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3142‑130‑4. – Pour mettre en œuvre le droit à congé mentionné à l’article L. 3142‑130‑1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

« 1° La durée totale maximale du congé, qui ne peut être inférieure à cinq jours ouvrés par année civile ;

« 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé, qui ne peut être supérieur à vingt‑quatre heures. »

« Sous‑section 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3142‑130‑5. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142‑130‑4 :

« 1° La durée totale maximale du congé est de cinq jours ouvrés par année civile ;

« 2° Le délai minimal dans lequel le salarié adresse à l’employeur sa demande de congé est de douze heures. »

« Art. L. 3142‑130‑6. – Les modalités de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM08002937
DR03004447
ECOS100002838
EPR014017590
GDR10001617
HOR06012835
LFI-NFP110105870
LIOT12002023
NI01001011
RN0520069121
SOC80006068
UDDPLR05001217

Votes nominatifs

Pour (21)
Contre (101)
Abstention (1)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (449)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.