Scrutin n° 9019XVIIe législature, 22 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 3143 de M. Valletoux après l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 42
  • Contre 5
  • Abstention 61
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 464

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
108
Suffrages exprimés
47
Majorité requise
24
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 3143

  • Insère des dispositions après : Article 7
  • Déposé par : M. Valletoux

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le recours aux programmes de dépistage organisé des cancers reste en France très en deçà des objectifs fixés par les recommandations européennes, en particulier pour le cancer colorectal. Les actifs, souvent éloignés du système de soins faute de temps ou d’information, sont parmi les publics les plus difficiles à atteindre. Parallèlement, les difficultés d’accès aux soins et le retard de prise en charge alimentent la désinsertion professionnelle, avec un coût important pour les personnes, les entreprises et l’assurance maladie.

Lire la suite de l’exposé sommaire

L’entreprise constitue un lieu privilégié pour toucher ces publics. Pourtant, les sommes qu’un employeur consacre à des services de prévention et d’orientation vers les soins au bénéfice de ses salariés sont aujourd’hui intégrées à l’assiette des cotisations sociales, ce qui en freine le développement.

Le présent article exclut donc de l’assiette des cotisations, dans la limite de 150 euros par salarié et par an, les sommes que l’employeur consacre au financement de tels services. Ce montant est revalorisé chaque année.

Cette exonération est strictement encadrée :

les services doivent avoir pour seul objet l’orientation vers le dépistage organisé, l’aide à l’accès aux soins et la prévention de la désinsertion professionnelle ;

ils doivent être rendus par des professionnels de santé ou sous leur responsabilité, dans le respect du secret médical, et les données de santé doivent être confiées à un hébergeur agréé ; l’employeur n’a ainsi accès à aucune information individuelle sur la santé de ses salariés ;

ils doivent être mis en place à titre collectif, selon les mêmes modalités que les garanties de protection sociale complémentaire, et être gratuits pour les salariés concernés.

Par cohérence avec le régime des contributions de prévoyance, ces sommes restent soumises au forfait social. Le dispositif s’applique aux périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2027.

L’entreprise constitue un lieu privilégié pour toucher ces publics. Pourtant, les sommes qu’un employeur consacre à des services de prévention et d’orientation vers les soins au bénéfice de ses salariés sont aujourd’hui intégrées à l’assiette des cotisations sociales, ce qui en freine le développement.

Le présent article exclut donc de l’assiette des cotisations, dans la limite de 150 euros par salarié et par an, les sommes que l’employeur consacre au financement de tels services. Ce montant est revalorisé chaque année.

Cette exonération est strictement encadrée :

les services doivent avoir pour seul objet l’orientation vers le dépistage organisé, l’aide à l’accès aux soins et la prévention de la désinsertion professionnelle ;

ils doivent être rendus par des professionnels de santé ou sous leur responsabilité, dans le respect du secret médical, et les données de santé doivent être confiées à un hébergeur agréé ; l’employeur n’a ainsi accès à aucune information individuelle sur la santé de ses salariés ;

ils doivent être mis en place à titre collectif, selon les mêmes modalités que les garanties de protection sociale complémentaire, et être gratuits pour les salariés concernés.

Par cohérence avec le régime des contributions de prévoyance, ces sommes restent soumises au forfait social. Le dispositif s’applique aux périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2027.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les sommes consacrées par l’employeur au financement de services de prévention et d’accompagnement vers les soins au bénéfice de ses salariés, lorsque ces services remplissent les conditions suivantes :

« a) Ils ont pour seul objet l’orientation vers les programmes de dépistage organisé, l’aide à l’accès aux soins et la prévention de la désinsertion professionnelle ;

« b) Ils sont rendus par des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique ou sous leur responsabilité, dans le respect du secret prévu au I de l’article L. 1110‑4 du même code, et les données de santé qu’ils recueillent sont hébergées dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du même code ;

« c) Ils sont mis en place à titre collectif, selon l’une des modalités prévues à l’article L. 911‑1 du présent code, au bénéfice de l’ensemble des salariés ou d’une ou plusieurs catégories de salariés établies à partir des critères objectifs mentionnés au 4° du présent II, et sont gratuits pour ces derniers.

« Ces sommes sont exclues dans la limite de 150 euros par salarié et par année civile. Ce montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. Le dernier alinéa du 4° du présent II leur est applicable. Pour l’application des articles L. 137‑15 et L. 137‑16, elles sont assimilées aux contributions mentionnées au b du même 4°. »

II. – Le I s’applique aux sommes versées au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM70003037
DR40004347
ECOS30503038
EPR112017690
GDR00001717
HOR50012935
LFI-NFP001305770
LIOT32001823
NI01001011
RN0040081121
SOC90005968
UDDPLR00301417

Votes nominatifs

Pour (42)
Contre (5)
Abstention (61)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (464)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.