Scrutin n° 9017XVIIe législature, 22 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 426 de M. Corneloup et l'amendement identique suivant après l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 2
  • Contre 101
  • Abstention 5
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 464

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
108
Suffrages exprimés
103
Majorité requise
52
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 426

  • Insère des dispositions après : Article 7
  • Déposé par : Mme Corneloup, Mme Bonnivard, Mme Fruchon, M. Gosselin et 3 autres
    Les 7 signataires

    Mme Corneloup, Mme Bonnivard, Mme Fruchon, M. Gosselin, M. Duparay, Mme Duby-Muller et Mme Klinkert

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement vise à instaurer, à titre expérimental pour une durée de trois ans, une réduction ciblée des cotisations et contributions patronales au bénéfice des personnels de conduite du transport routier de marchandises.

Le transport routier de marchandises constitue une activité essentielle au fonctionnement de l’économie nationale, à l’approvisionnement des territoires et à la continuité des chaînes logistiques. Le secteur représente plus de 412 000 salariés et plus de 63 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Il se caractérise par une forte intensité en main-d’œuvre, les charges de personnel représentant près de 78 % de la valeur ajoutée produite par les entreprises du secteur.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Dans le même temps, les entreprises de transport routier de marchandises font face à des difficultés persistantes de recrutement et de fidélisation des conducteurs routiers, alors même que ces personnels constituent le principal facteur de production du secteur. Ces tensions pèsent directement sur la capacité des entreprises à maintenir leur activité et à répondre aux besoins de transport de l’économie française.

À ces difficultés de recrutement s’ajoutent une forte pression sur les coûts de production et une concurrence accrue des entreprises établies dans d’autres États membres de l’Union européenne. Dans ce contexte, le coût du travail constitue un déterminant majeur de la compétitivité des entreprises françaises de transport routier de marchandises.

Le dispositif proposé cible ainsi exclusivement les personnels de conduite des entreprises exerçant à titre principal une activité de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur. Il s’applique aux rémunérations inférieures à trois fois le salaire minimum de croissance, avec un niveau maximal jusqu’à deux fois le salaire minimum de croissance, puis une dégressivité jusqu’à extinction du dispositif à trois fois le salaire minimum de croissance.

Afin d’en maîtriser le coût pour les finances sociales, la réduction est plafonnée à trois points de cotisations patronales, soit 3 % de la rémunération annuelle du salarié concerné. Elle est également limitée dans le temps et conditionnée au respect des obligations sociales de l’entreprise, notamment en matière de rémunération, de durée du travail, de temps de conduite et de repos et de lutte contre le travail dissimulé.

Cette mesure poursuit un double objectif : renforcer l’attractivité des métiers de conducteur routier et soutenir l’emploi déclaré ainsi que la compétitivité des entreprises françaises de transport routier de marchandises. Elle ne vise ni à favoriser les opérations internationales, ni à restreindre la concurrence européenne, mais à répondre à des caractéristiques propres à une activité particulièrement exposée aux tensions de recrutement, à l’intensité en main-d’œuvre et à la concurrence européenne.

Enfin, afin de garantir la conformité du dispositif au droit de l’Union européenne, son bénéfice est subordonné, lorsque cette formalité est requise, à l’intervention préalable d’une décision de la Commission européenne déclarant le dispositif compatible avec le marché intérieur.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Après l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑13‑1. – I. – Les employeurs établis en France et exerçant à titre principal une activité de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises bénéficient, au titre des rémunérations versées aux salariés occupant un emploi de conducteur de véhicules affectés au transport routier de marchandises, d’une réduction des cotisations et contributions patronales mentionnées au I de l’article L. 241‑13.

« II. – La réduction est applicable aux rémunérations définies à l’article L. 242‑1 lorsque leur montant annuel est inférieur à trois fois le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.

« Le montant de la réduction est maximal lorsque la rémunération annuelle est inférieure ou égale à deux fois le salaire minimum de croissance.

« Lorsque la rémunération annuelle est comprise entre deux et trois fois le salaire minimum de croissance, le montant de la réduction décroît linéairement jusqu’à devenir nul lorsque la rémunération atteint trois fois le salaire minimum de croissance.

« III. – Le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé par décret.

« Ce coefficient ne peut conduire à une réduction supérieure à 3 % de la rémunération annuelle du salarié concerné.

« Le montant de la réduction ne peut excéder celui des cotisations et contributions patronales effectivement dues au titre du salarié concerné, après application de la réduction prévue à l’article L. 241‑13.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné :

« 1° Au respect par l’employeur de ses obligations déclaratives et de paiement des cotisations et contributions sociales ;

« 2° Au respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux rémunérations minimales applicables ;

« 3° Au respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu’aux temps de conduite et aux temps de repos ;

« 4° Au respect des dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé.

« V. – En cas de constat de travail dissimulé dans les conditions prévues aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail, le bénéfice de la réduction est annulé dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4-2 du présent code.

« VI. – Le bénéfice de la réduction n’est pas cumulable, pour un même salarié et au titre des mêmes rémunérations, avec une autre exonération totale de cotisations et contributions patronales ou avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la réduction prévue à l’article L. 241‑13.

« VII. – Le bénéfice de la réduction ne peut être subordonné à la réalisation d’opérations de transport international, d’exportation ou de cabotage, ni varier en fonction du volume ou de la nature des opérations réalisées hors du territoire national.

« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de salariés relevant des personnels de conduite mentionnés au I ainsi que les modalités de calcul du coefficient mentionné au III.

« IX. – Le présent article est applicable à titre expérimental pendant une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2027. »

II. – Le bénéfice de la réduction prévue au présent article est subordonné, lorsqu’une telle formalité est requise par le droit de l’Union européenne, à l’intervention d’une décision de la Commission européenne déclarant le dispositif compatible avec le marché intérieur au sens des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Le dispositif ne peut être mis à exécution avant l’intervention de cette décision lorsqu’elle est requise.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM07003037
DR20204347
ECOS07003138
EPR014017590
GDR01001617
HOR05012935
LFI-NFP013005770
LIOT04001923
NI0110911
RN0362083121
SOC09005968
UDDPLR04001317

Votes nominatifs

Pour (2)
Contre (101)
Abstention (5)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (464)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Alix Fruchon : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « pour ». Le résultat officiel n’est pas modifié.