Scrutin n° 8999XVIIe législature, 22 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 690 de M. Ott et les amendements identiques suivants après l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 48
  • Contre 8
  • Abstention 61
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 455

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
117
Suffrages exprimés
56
Majorité requise
29
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 690

  • Insère des dispositions après : Article 7
  • Déposé par : M. Ott, Mme Klinkert, M. Fait, M. Le Gac et 5 autres
    Les 9 signataires

    M. Ott, Mme Klinkert, M. Fait, M. Le Gac, M. Latombe, M. Marion, Mme Le Feur, M. Lemaire et Mme Lubet

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Lorsqu’un agriculteur ou un associé de société est atteint d’une maladie ouvrant droit à une ALD ou est victime d’un accident grave, les séquelles ne permettent pas toujours un rétablissement à 100 % des capacités physiques.

Dans ces cas, la reprise du travail s’accompagne nécessairement d’aménagements des outils de production (investissements matériels) et/ou d’investissements humains en salariat afin de pallier ces moindres capacités physiques, pertes de mobilité, incapacités voire invalidités laissées par la maladie ou l’accident.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Sans anticipation financière de ces aménagements, la poursuite d’activité et la pérennité de l’entreprise sont clairement menacées.

Il est ainsi proposé de créer une provision fiscale et sociale afin de permettre à un agriculteur qui déclare une maladie de longue durée ou est victime d’un accident grave de faire face aux dépenses d’investissements nécessitées par l’aménagement technique des outils de production de l’exploitation en fonction de la perte de mobilité de l’exploitant.

Cette réserve est destinée également à financer le remplacement du chef d’exploitation de longue durée ou l’embauche d’un salarié (embauche directe ou via un groupement d’employeurs) afin d’accompagner le dirigeant dans son travail.

Cette provision est déductible fiscalement et socialement.

En résumé, cet amendement vise à accompagner des chefs d’entreprises agricoles frappés par de graves problèmes de santé à la suite de maladie ou accident dans la reprise du travail et le maintien de leur activité professionnelle par un outil de pilotage et de sécurisation financière de l’entreprise.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F. – En cas d’affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale ou d’accident survenu dans le cadre de leur vie privée ou professionnelle ayant entrainé le versement d’indemnités journalières sur une période d’au moins douze mois, les exploitants agricoles soumis à un régime réel peuvent pratiquer une provision affectée aux dépenses d’investissement nécessitées par l’aménagement des outils de production et aux dépenses liées au recours au salariat (en embauche directe ou via un groupement d’employeurs) pour le remplacement du chef d’exploitation de longue durée ou l’accompagnement du dirigeant dans son travail.

« II. – La provision ainsi constituée est déductible du résultat fiscal au titre de l’exercice de survenance de l’un des évènements suivants ou des deux exercices suivants :

« a. Reconnaissance d’une affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale ;

« b. Versement d’indemnités journalières pour cause d’accident dans le cadre de la vie privée ou professionnelle sur une période d’au moins douze mois pour un même fait générateur.

« III. – Le montant de la provision est égal à un montant forfaitaire de 50 000 euros au titre des dépenses visées au I.

« IV. – Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant visé au III est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.

« V. – La provision pratiquée à la clôture d’un exercice est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel son utilisation est intervenue. Son utilisation s’entend des dépenses professionnelles engagées par le chef d’exploitation et affectées à son exploitation afin d’assurer la reprise de son activité.

« VI. – La provision pratiquée est reprise au plus tard au titre du 5ème exercice suivant celui au titre duquel elle a été constatée.

« VII. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif, reprennent dans leurs écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et appliquent le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.

« VIII. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

« IX. – Le bénéfice de la provision prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la référence : « 73 E » est remplacée par la référence : « 73 F ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I à IX sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN0038083121
EPR160217190
LFI-NFP00606470
SOC001205668
DR60004147
ECOS08003038
DEM150002237
HOR50112835
LIOT40001923
GDR10101517
UDDPLR00101617
NI10001011

Votes nominatifs

Pour (48)
Contre (8)
Abstention (61)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (455)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.