Scrutin n° 8998XVIIe législature, 22 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 34
  • Contre 128
  • Abstention 3
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 407

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
165
Suffrages exprimés
162
Majorité requise
82
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 7 Rationaliser l’assiette des allègements généraux de cotisations sociales, texte n° 3211 : texte avant son examen en séance

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – L’article L. 137‑15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 137‑15. I.– Les revenus d’activité assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 et exclus de l’assiette des cotisations sociales définie à l’article L. 242‑1 et au deuxième alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution.

« La contribution est due par l’employeur sans que puisse y faire obstacle le fait que le bénéficiaire des revenus mentionnés au premier alinéa relève pour tout ou partie des risques mentionnés à l’article L. 200‑2 ou d’un régime spécial mentionné à l’article L. 711‑1, dès lors que, pour ce bénéficiaire, l’employeur ou le bénéficiaire est soumis à l’assiette définie à l’article L. 242‑1 du présent code pour au moins une des cotisations mentionnées au I de ce même article.

« II.– Cette contribution est due également sur :

« 1° Les sommes entrant dans l’assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l’article L. 3312‑3 du code du travail ;

« 2° Les sommes mentionnées au d du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 du présent code ;

« 3° Les sommes correspondant à la prise en charge par l’employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au b du 2° du III de l’article L. 136‑1‑1.

« III.– Par dérogation au I, ne sont pas soumis à cette contribution :

« 1° Les revenus d’activité assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 137‑13 du présent code et ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ;

« 2° L’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme ;

« 3° Les contributions versées par les employeurs de moins de 11 salariés au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance, ni les contributions versées par les employeurs publics de moins de onze agents au titre de la participation mentionnée au 4° bis du II de l’article L. 242‑1 du présent code ;

« 4° Les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés ;

« 5° Les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que les sommes versées au titre de la prime de partage de la valeur dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 dans les entreprises qui emploient moins de deux cent cinquante salariés. » ;

B. – L’article L. 241‑3‑3 est abrogé.

C. – À l’article L. 241‑13 :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, » sont supprimés ;

b) Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« III.– La réduction s’applique aux revenus d’activité mentionnés au premier alinéa du II lorsque leur montant annuel, majoré le cas échéant du montant des sommes versées par l’employeur au titre de l’épargne salariale ou du partage de la valeur de l’entreprise au cours de cette même année, dans des conditions et limites définies par décret, est inférieur à un montant également fixé par décret, compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 200 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 %.

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV », et la référence : « I » par la référence : « II » ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionné au I » sont remplacés par les mots : « le montant cumulé des revenus d’activité de l’année mentionnées au III » ;

c) À la deuxième phrase du troisième alinéa, la première occurrence des mots : « du présent III » est remplacée par les mots : « du présent IV », et les mots : « la rémunération mentionnée au quatrième alinéa du présent III atteint le montant fixé par décret prévu au I » sont remplacés par les mots : « le montant cumulé des revenus mentionnés au III atteint le montant fixé par décret prévu au II » ;

d) Au quatrième alinéa les mots : « la détermination du coefficient est celle définie à l’article L. 242‑1, majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionnée au I du présent article. Toutefois, elle ne tient » sont remplacés par les mots : « calculer le montant de la réduction ainsi que celles prises en compte pour la détermination du coefficient ne tiennent » ;

3° Au premier alinéa du IV, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».

4° Au premier alinéa du VII, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».

5° Les références : « III bis », « IV », « V », « VI », » VII », et : « VIII » sont respectivement remplacés par les références : « IV bis », « V », « VI », « VII », « VIII », et : « IX ».

D. – Le I de l’article L. 241‑17 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi‑journées mentionnées au I de l’article 5 de la loi n° 2022‑1157 du 16 aout 2022 de finances rectificatives pour 2022. »

E. – Au II de l’article L. 241‑18 et au II de l’article 241‑18‑1 :

1° Le mot : « sept » est remplacé par les mots : « 3,5 ou 7 » ;

2° Après le mot : « applicable » est inséré le signe « : « et les mots suivants constituent un 1°, figurant dans un alinéa distinct ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Au titre de chaque journée ou demi‑journée de repos auxquelles renoncent les salariés dans les conditions prévues à l’article 5 de la loi n° 2022‑1157 de finances rectificative pour 2022. »

F. – L’article L. 241‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VII. – Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »

G. – Le 3° du II de l’article L. 242‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Dans la limite d’un montant annuel, ne pouvant excéder un quinzième de la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241‑3, fixé par décret, les sommes perçues au titre de la prime de partage de la valeur dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. La limite mentionnée au présent alinéa est doublée lorsque l’employeur remplit les conditions prévues au V du même article 1er ; ».

II. – À l’article 5 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 :

A. Au premier alinéa, les mots : « I. – » et : « et jusqu’au 31 décembre 2026 » sont supprimés ;

B. Au trois derniers alinéas, les mots : « des articles L. 241‑17, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale et » sont supprimés.

III. – Au VI bis de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat, les mots : « 31 décembre 2026 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2027 » et les mots : « d’impôt sur le revenu ainsi que » sont supprimés.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter de cette date.

Exposé des motifs

Malgré une première réforme structurelle en deux temps initiée par la LFSS pour 2025, les allègements généraux demeurent très dynamiques et atteignent un niveau largement supérieur à la période antérieure au choc inflationniste post covid. Après l’unification des différents mécanismes d’exonération en 2026, la présente mesure prévoit d’en rationaliser les assiettes. Pour les salariés, elle préserve le régime social avantageux et non plafonné applicable aux dispositifs d’intéressement et de participation, ainsi qu’à l’abondement des employeurs aux plans d’épargne salariale. Pour les employeurs, elle laisse intacts les paramètres des allègements généraux qui ont été récemment simplifiés.

En tenant compte des compléments de salaires versés pour apprécier la rémunération en fonction de laquelle les allègements généraux sont calculés, la mesure permet d’accroître le caractère pilotable des allègements généraux. Cette prise en compte, qui corrigera le montant des allègements généraux pour 3,7 Md d’euros, permet de corriger une différence de traitement entre des salariés percevant une même rémunération globale mais ouvrant droit, du fait de la composition différente de cette rémunération, à des niveaux d’allègement de cotisations différents.

La démocratisation du partage de la valeur dans les entreprises de toute taille permet d’associer les salariés aux résultats et à la réussite de leur entreprise. Le Gouvernement entend donc par la même mesure pérenniser le régime social favorable de la prime de partage de la valeur, appelé à s’éteindre au 31 décembre 2026, prolongation qui offre de la visibilité aux employeurs comme aux salariés, au bénéfice de la cohérence d’ensemble du traitement social du partage de la valeur. Les salariés des entreprises de moins de 50 salariés bénéficieront par ailleurs d’une exemption totale de prélèvements sociaux sur les primes de partage de la valeur versées en 2027. Le Gouvernement souhaite également pérenniser, au‑delà de cette échéance, le mécanisme de renonciation à des jours de repos, en confortant le bénéfice, pour l’employeur, des déductions forfaitaires patronales applicables aux heures supplémentaires et, pour le salarié, de l’exonération salariale de cotisations vieillesse sur ces sommes.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 350 (scrutin n° 8976) M. Wauquiez, Mme Gruet, M. Bazin, M. Barnier, Mme Blin, Mme Sylvie Bonnet, Mme Bonnivard, M. Bonnefoy, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Ceccoli, Mme Chazé, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, Mme de Maistre, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Duparay, M. End, Mme Fruchon, M. Gosselin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Liger, M. Liégeon, Mme Martin (Alpes-Maritimes), Mme Frédérique Meunier, Mme Minard, M. Neuder, M. Pauget, M. Portier, M. Ray, Mme Rey-Rinchet, M. Rolland, Mme Tabarot, M. Thiériot, M. Tryzna, M. Vermorel et M. Jean-Pierre Vigier
    Selon ses auteurs : Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à supprimer la réforme des allègements généraux de cotisations sociales patronales qui élargit l’assiette des rémunérations prises en compte pour leur calcul. Il maintient les dispositifs prévus sur le rachat de RTT et la Prime de Partage de la Valeur. Dans un contexte où notre pays doit à la fois redresser les comptes sociaux…
  • Amendement n° 887 M. Valentin, M. Allegret-Pilot, M. Carbonnel, M. Bloch, M. Fayssat et M. Chavent
    Selon ses auteurs : Derrière un intitulé technique, l’article 7 représente une hausse de prélèvements de 3,7 milliards d’euros pour les employeurs. Il intègre dans le calcul des allègements généraux les sommes versées au titre de l’épargne salariale et du partage de la valeur, et crée une nouvelle contribution sur les compléments de salaire exclus de l’assiette des cotisations. Au moment où l’emploi ralentit, c’est…
  • Amendement n° 2526 Mme Miller
    Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à préserver l’équilibre économique des organismes privés à but non lucratif du secteur social et médico-social, en les excluant des mesures de suppression ou de rationalisation des allégements généraux de cotisations patronales lorsqu’ils appliquent des grilles conventionnelles comportant des bas salaires. Ces structures, qui gèrent des établissements essentiels pour…
  • Amendement n° 2791 Mme Vidal, M. Anglade, M. Attal, M. Becht, Mme Bernadeau, Mme Borne, M. Bothorel, Mme Chantal Bouloux, M. Brosse, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Carteron, M. Caure, M. Causse, M. Pierre Cazeneuve, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Cestrières, M. Chenevard, Mme Coggia, M. Cormier-Bouligeon, Mme Delpech, M. Dirx, Mme Dubré-Chirat, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Frébault, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Genetet, Mme Givernet, M. Gouffier Valente, Mme Olivia Grégoire, Mme Hoffman, M. Huyghe, Mme Ibled, M. Jacques, M. Kasbarian, Mme Klinkert, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lalanne, M. Larrouquis, M. Latrèche, M. Lauzzana, M. Le Gac, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Liso, Mme Lubet, M. Maillard, M. Marchive, M. Marion, Mme Marsaud, Mme Martin (Gironde), M. Masséglia, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, M. Midy, Mme Miller, Mme Missoffe, M. Mongardien, M. Olive, Mme Pannier-Runacher, Mme Panonacle, Mme Pouzyreff, Mme Riotton, Mme Rixain, Mme Ronceret, M. Rousset, M. Seo, M. Sitzenstuhl, M. Sorre, Mme Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Terlier, Mme Thevenot, M. Travert, Mme Vignon, M. Weissberg et Mme Yadan
    Selon ses auteurs : L’article 7 intègre les sommes versées au titre de l’intéressement, de la participation et de l’abondement de l’employeur aux plans d’épargne salariale dans la rémunération qui sert à calculer les allègements généraux de cotisations (alinéas 16 à 28). Concrètement, plus une entreprise partage la valeur avec ses salariés, moins elle bénéficiera d’allègements : selon l’étude d’impact, la mesure…

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN0560065121
EPR191216790
LFI-NFP018005270
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Votes nominatifs

Pour (34)
Contre (128)
Abstention (3)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (407)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Cyrille Isaac-Sibille : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « pour ». Le résultat officiel n’est pas modifié.
  • Sabine Thillaye : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « pour ». Le résultat officiel n’est pas modifié.