Scrutin n° 8964XVIIe législature, 21 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 100
  • Contre 27
  • Abstention 1
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 444

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
128
Suffrages exprimés
127
Majorité requise
64
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 6 [Simplifier le régime social applicable aux indemnités de rupture du contrat de travail], texte n° 3211 : texte avant son examen en séance

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les 5° et 5° bis du III de l’article L. 136‑1‑1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Dans la limite de la valeur annuelle du plafond défini à l’article L. 241‑3 du présent code, les indemnités, y compris celles dont le versement est ordonné par le juge ou prévu par une transaction en réparation d’un préjudice distinct ou non de la perte de rémunération, qui sont attribuées au titre de la rupture du contrat de travail des salariés, de la cessation des fonctions des agents publics ou de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux mandataires sociaux percevant des indemnités dont le montant cumulé, le cas échéant à plusieurs titres, excède cinq fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 et aux autres personnes mentionnées à l’alinéa précédent lorsque ce montant cumulé excède dix fois cette même valeur ; »

2° Au 1° et au 2° de l’article L. 137‑12, les mots : « des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l’article L. 242‑1 » sont remplacés par les mots : « définie à l’article L. 136‑1‑1 » ;

3° Le 3° de l’article L. 137‑15 est abrogé ;

4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 242‑1 sont supprimés.

II – Les dispositions du I s’appliquent pour les indemnités attribuées au titre de ruptures prenant effet à compter du 1er janvier 2027.

Exposé des motifs

Les indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail bénéficient d’un régime social favorable, justifié à l’origine par la nature partiellement indemnitaire de ces sommes. Ce régime, élaboré en 1999, s’est toutefois complexifié au fil de réformes successives au point de devenir peu lisible. On recense aujourd’hui huit grandes typologies d’indemnités qui peuvent être assujetties à trois régimes socio‑fiscaux différents.

Ce régime bénéficie par ailleurs structurellement aux bénéficiaires d’indemnités d’un montant élevé, ce qui peut conduire à des stratégies d’optimisation. La distribution des indemnités de rupture est plus inégalitaire que celle des revenus, voire que celle du patrimoine : 10 % des salariés concernés perçoivent près de 80 % des montants versés. Les plafonds d’exemption, fixés à un niveau élevé, ne concernent en pratique que 2 % des salariés – pour l’essentiel des cadres, aux rémunérations et aux anciennetés importantes, dont l’indemnité moyenne est plus de six fois supérieure à celle d’un employé non‑cadre. Loin de corriger l’inégalité de la distribution des indemnités brutes, le régime socio‑fiscal spécifique l’amplifie, au bénéfice des salariés les mieux rémunérés et peut être à l’origine de distorsions liées au traitement différencié entre les différentes indemnités, d’une part, et vis‑à‑vis des salariés et autres composantes de la rémunération, d’autre part.

La présente mesure poursuit un objectif de simplification, d’harmonisation et d’équité, tout en réduisant le coût de cette niche pour les administrations de sécurité sociale. Elle prévoit un plafond unique d’exemption des cotisations sociales et de la contribution sociale généralisée dont la valeur sera égale au plafond annuel de la sécurité sociale (soit 48 060 euros en 2026). Une mesure similaire est prévue pour le régime fiscal de ces mêmes indemnités dans le cadre du projet de loi de finances. La mesure aligne, sur un même périmètre et un même plafond, l’assiette des prélèvements, de sorte qu’aucun écart ne puisse subsister entre eux. La hausse de prélèvement est ainsi recentrée sur les indemnités les plus élevées, seules concernées par l’abaissement du seuil d’assujettissement, sans affecter les 95 % de salariés dont l’indemnité demeurera intégralement exonérée. La mesure procure ainsi une simplification significative de la gestion de la paie et met fin à une source majeure de contentieux.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 445 M. Bénard, M. Monnet, Mme Bourouaha, M. Brugerolles, M. Castor, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Maurel, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou
    Selon ses auteurs : Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit maintenu le régime actuel des indemnités allouées en réparation d’un préjudice né des conditions d’exécution et de rupture du contrat et que la Cour de cassation considère d’ailleurs non comme un élément de rémunération mais comme une indemnité reconnaissant le préjudice subi.
  • Amendement n° 1991 (scrutin n° 8962) M. Bazin
    Selon ses auteurs : Cet amendement du rapporteur général vise à introduire une clause transitoire au bénéfice des salariés dont les ruptures du contrat de travail prendront effet après l’entrée en vigueur de la présente loi alors que celles-ci ont été négociées et décidées antérieurement dans le cadre de plans de sauvegarde pour l’emploi (PSE) arrêtés avant le changement de régime social applicable. La disposition…

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN4700074121
EPR110017890
LFI-NFP020005070
SOC130005568
DR60104047
ECOS06003238
DEM80012837
HOR80002735
LIOT20002123
UDDPLR40001317
GDR01001617
NI10001011

Votes nominatifs

Pour (100)
Contre (27)
Abstention (1)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (444)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.