Scrutin n° 8961XVIIe législature, 21 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 639 de M. Dussausaye à l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 59
  • Contre 81
  • Abstention 0
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 432

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
140
Suffrages exprimés
140
Majorité requise
71
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 639

  • Porte sur : Article 6
  • Déposé par : M. Dussausaye et les membres du groupe Rassemblement National

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement vise à tenir compte de l’ancienneté et des garanties collectives des salariés dans le régime social des indemnités de licenciement.

L’article 6 prévoit un plafond commun d’exonération égal à un plafond annuel de la sécurité sociale. Or une indemnité supérieure à ce plafond peut résulter de plusieurs décennies d’ancienneté ou de l’application obligatoire d’une convention collective. Son montant ne suffit donc pas à caractériser un avantage excessif.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Un salarié licencié ne choisit pas de perdre son emploi. L’indemnité qui lui est due constitue une protection face à cette rupture et aux difficultés de retour à l’emploi, notamment en fin de carrière. Réduire son montant net revient à fragiliser cette protection au moment où le salarié en a besoin.

L’amendement prévoit que le plafond d’exonération ne puisse être inférieur au montant de l’indemnité légale de licenciement ou, lorsqu’il est plus favorable, au montant obligatoire résultant de la convention ou de l’accord collectif applicable.

La protection repose sur des critères objectifs : le licenciement et le montant dû en application de la loi ou d’un texte collectif. Les avantages supplémentaires issus du seul contrat de travail, d’un accord individuel ou d’une transaction ne sont pas retenus pour relever le plafond. Les seuils d’assujettissement intégral prévus par l’article 6 restent applicables.

Le rétablissement des comptes sociaux ne doit pas conduire à assimiler les droits acquis par l’ancienneté et les garanties collectives à des indemnités de départ excessives.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« En cas de licenciement, cette limite est portée au montant de l’indemnité de licenciement due en application des dispositions légales ou, lorsqu’elles sont plus favorables, des stipulations de la convention ou de l’accord collectif de travail applicable, si ce montant est supérieur à ladite limite. Les majorations résultant du seul contrat de travail, d’un accord individuel ou d’une transaction ne sont pas prises en compte pour déterminer ce relèvement. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM07012937
DR06004147
ECOS012002638
EPR012017790
GDR01001617
HOR06002935
LFI-NFP021004970
LIOT02002123
NI01001011
RN5400067121
SOC013005568
UDDPLR50001217

Votes nominatifs

Pour (59)
Contre (81)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (432)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.