Scrutin n° 8960XVIIe législature, 21 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 643 de M. Dussausaye à l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 61
  • Contre 84
  • Abstention 0
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 427

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
145
Suffrages exprimés
145
Majorité requise
73
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 643

  • Porte sur : Article 6
  • Déposé par : M. Dussausaye et les membres du groupe Rassemblement National

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement propose une réécriture de l’article 6 afin de protéger les salariés licenciés et les victimes de préjudices et les victimes d’AT/MP, tout en sécurisant les ruptures déjà engagées.

Le plafond commun d’exonération prévu par le Gouvernement traite de manière uniforme des indemnités répondant à des situations très différentes. Un montant élevé peut résulter d’une longue ancienneté, d’une convention collective protectrice, d’une atteinte à la santé d’origine professionnelle ou de la réparation d’un préjudice. Il ne suffit pas à caractériser un avantage excessif.

Lire la suite de l’exposé sommaire

La réécriture proposée apporte quatre garanties aux salariés concernés et laisse inchangé le régime actuel du forfait social.

Premièrement, elle prévoit que, pour les licenciements, le plafond d’exonération ne puisse être inférieur au montant de l’indemnité légale ou conventionnelle obligatoire, sous réserve des seuils d’assujettissement intégral prévus par l’article. Les suppléments issus du seul contrat de travail, d’un accord individuel ou d’une transaction ne permettent pas de relever ce plafond. Cette protection tient compte des droits liés à l’ancienneté et des garanties collectives applicables au salarié.

Deuxièmement, elle exclut du plafond les sommes réparant un préjudice distinct de la perte de rémunération. Une indemnité destinée à réparer un préjudice moral, corporel ou professionnel, notamment à la suite de harcèlement ou de discrimination, ne doit pas être assimilée à un simple avantage de départ. Cette exclusion est encadrée : la réalité du préjudice et le montant de sa réparation doivent être justifiés, et les organismes de recouvrement conservent leurs pouvoirs de contrôle.

Troisièmement, elle protège spécifiquement le montant légal ou conventionnel obligatoire de l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Les salariés concernés subissent à la fois une atteinte à leur santé et la perte de leur emploi. Leur indemnité doit conserver sa fonction protectrice, sans être réduite par l’application du plafond commun.

Quatrièmement, elle maintient le régime social antérieur pour les licenciements notifiés et les conventions individuelles de rupture devenues définitives avant la publication de la loi, lorsque la rupture prend effet au plus tard le 31 décembre 2027. Les salariés doivent pouvoir organiser leur transition professionnelle sur la base de règles prévisibles, alors que les conditions de leur départ sont déjà arrêtées.

Le rétablissement des comptes sociaux ne doit pas se faire au détriment des salariés qui perdent leur emploi ou leur santé au travail. Cette réécriture préserve les indemnités obligatoires et les réparations justifiées, tout en maintenant un encadrement des avantages supplémentaires et des possibilités de contrôle.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« En cas de licenciement, cette limite est portée au montant de l’indemnité de licenciement due en application des dispositions légales ou, lorsqu’elles sont plus favorables, des stipulations de la convention ou de l’accord collectif de travail applicable, si ce montant est supérieur à ladite limite. Les majorations résultant du seul contrat de travail, d’un accord individuel ou d’une transaction ne sont pas prises en compte pour déterminer ce relèvement. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 7 les six alinéas suivants :

« 5° bis Les sommes allouées par une décision de justice ou versées en application d’une transaction aux personnes mentionnées au 5°, sans limitation de montant, pour la fraction dont il est établi qu’elle répare un préjudice distinct de la perte de rémunération et ne se substitue à aucun élément de rémunération.

« Le bénéfice de cette exclusion est subordonné à la justification de la nature du préjudice réparé et du montant de la réparation correspondante. Cette justification résulte de la décision de justice ou, en cas de transaction, de stipulations précisant les faits à l’origine du préjudice, sa nature et le montant qui lui est affecté, accompagnées de pièces permettant d’établir la réalité de ce préjudice. La seule qualification donnée aux sommes par les parties ne suffit pas à établir leur caractère indemnitaire. Lorsque les sommes versées ont plusieurs objets, seule la fraction répondant aux conditions du présent 5° bis bénéficie de l’exclusion.

« Les sommes exclues en application du présent 5° bis ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond et des seuils prévus au 5°. Les justificatifs sont tenus à la disposition des organismes chargés du recouvrement, qui vérifient le respect des conditions de cette exclusion dans le cadre de leurs compétences de contrôle ;

« 5° ter L’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226‑14 du code du travail, à hauteur du montant dû en application de cet article, compte tenu, le cas échéant, des dispositions conventionnelles plus favorables. Cette exclusion n’est pas soumise au plafond, ni aux seuils prévus au 5° du présent III.

« Le montant ainsi exclu n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond et des seuils prévus au même 5°. » ;

« 2° Au 1° et au 2° de l’article L. 137‑12, les mots : « des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l’article L. 242‑1 » sont remplacés par les mots : « définie à l’article L. 136‑1‑1 » ;

III. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les articles L. 136‑1‑1 et L. 137‑12 du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour les indemnités attribuées aux salariés au titre de ruptures prenant effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Le licenciement a été notifié au salarié avant la date de promulgation de la présente loi ;

« 2° La convention individuelle de rupture a été signée par les parties avant cette même date et, lorsqu’ils sont requis, le délai de rétractation a expiré et l’homologation ou l’autorisation de l’autorité administrative a été obtenue avant cette même date. ».

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
EPR012017790
SOC013005568
DR07004047
ECOS012002638
DEM08012837
HOR08002735
LIOT02002123
GDR02001517
NI01001011
LFI-NFP219004970
UDDPLR50001217
RN5400067121

Votes nominatifs

Pour (61)
Contre (84)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (427)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Bastien Lachaud : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « contre ». Le résultat officiel n’est pas modifié.
  • Maxime Laisney : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « contre ». Le résultat officiel n’est pas modifié.