Scrutin n° 8948XVIIe législature, 21 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 2706 de M. Peytavie après l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 62
  • Contre 96
  • Abstention 3
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 411

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
161
Suffrages exprimés
158
Majorité requise
80
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 2706

  • Insère des dispositions après : Article 5
  • Déposé par : M. Peytavie, M. Davi, Mme Sandrine Rousseau, Mme Garin et 32 autres
    Les 36 signataires

    M. Peytavie, M. Davi, Mme Sandrine Rousseau, Mme Garin, Mme Simonnet, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Duplessy, M. Fournier, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Thierry, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier et Mme Voynet

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social appelle à la mise en place d’un arrêt de travail sans délai de carence de 13 jours par an pour les salariées atteintes de menstruations incapacitantes, également connu sous le nom de "congé menstruel".

Les menstruations concernent 15 millions de personnes en 13 et 50 ans en France. En moyenne, les femmes ont leurs menstruations 2280 jours dans une vie, pendant 38 ans. Parmi celles-ci, près de 10% sont atteintes d’endométriose, une maladie se traduisant la plupart du temps par des douleurs très souvent insupportables pendant les règles. Ces souffrances, qui peuvent être aussi douloureuses qu’une crise cardiaque, constituent aussi les symptômes d’autres pathologies gynécologiques telles que le fibrome ou le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), qui toucherait en France près d’une femme sur dix.

Lire la suite de l’exposé sommaire

In fine, une femme sur deux souffre de règles douloureuses, liées ou non à une pathologie sous-jacente. Les souffrances liées aux menstruations peuvent ainsi être aussi douloureuses qu’une crise cardiaque.

Pourtant, ces douleurs demeurent encore aujourd’hui largement invisibilisées, voire objet de moqueries et de discriminations, dans le monde du travail, encore dominé par le culte éminemment masculin de la performance. A ce titre, 65 % des femmes en activité salariée ont déjà été confrontées à des difficultés liées à leurs règles au travail et 14 % sont régulièrement forcées de s’absenter.

La question des menstruations, en particulier celle des menstruations incapacitantes, est une question de santé publique. Ainsi, lever le tabou sur les règles dans la société, et plus particulièrement dans le monde du travail implique que la santé menstruelle et que les besoins des femmes soient pleinement reconnus et intégrés. Car ce n’est plus aux femmes de s’adapter au monde du travail, mais au monde du travail de s’adapter à leurs réalités, et leurs besoins menstruels en font pleinement partie.

Force est de reconnaître que le monde du travail a encore énormément d’efforts à produire pour adapter les postes de travail en prenant en compte la santé des salariés, en particulier la santé menstruelle et gynécologique. Toutefois, il n’est pas normal que des femmes souffrant le martyre au point de s’évanouir soit forcées de se rendre au travail pour répondre aux diktats du présentéisme. Il est encore plus injuste qu’elles pâtissent de préjudices économiques si, à bout, elles décident de poser un arrêt de travail avec délai de carence ou un jour de congé.

Face à cette injustice propre à un monde du travail encore sexiste, le groupe Ecologiste et social appelle ainsi à la mise en place d’un arrêt pour menstruation incapacitante de 13 jours annuels, intégralement pris en charge par la Sécurité Sociale et sans jours de carence pour les personnes salariées. Un certificat attestant des menstruations incapacitantes remis une fois par an par un médecin déclencherait l’ouverture de cet arrêt de travail, dont les 13 jours pourraient être posés librement.

Pour garantir la recevabilité financière du présent amendement, celui-ci prévoit que l’assurance maladie ne prenne pas en charge les consultations conduisant à la délivrance de l’attestation de menstruation incapacitante. Notre groupe appelle toutefois le gouvernement à lever ce gage. En outre, faute de pouvoir imputer à l’assurance maladie cette dépense, l’amendement l’impute à l’employeur, qui bénéficie en contrepartie d’une exonération de la cotisation créée.

Le 16 février 2024 le Parlement espagnol adoptait une loi instaurant un congé menstruel pour les femmes souffrant de menstruations douloureuses. Plusieurs propositions de loi ont été déposées à l’Assemblée nationale et au Sénat pour mettre en place cette proposition. Des entreprises de toute taille et collectivités territoriales ont suivi l’initiative en faisant le choix de faire confiance à leurs salariées. A nous, parlementaires, de franchir le pas pour remettre le bien-être et la santé des femmes au cœur de nos priorités.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Le chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Congé pour menstruations incapacitantes

« Art. L. 1226‑25. – Le salarié atteint de menstruations incapacitantes au sens de l’article L. 321‑1-1 du code de la sécurité sociale a droit, sur présentation de l’attestation mentionnée au même article, à un congé, pris en une ou plusieurs fois. La durée de ce congé ne peut excéder treize jours par an.

« Art. L. 1226‑26. – Le congé mentionné à l’article L. 1226‑25 ouvre droit à une indemnité versée par l’employeur égale au montant de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale.

« Ce congé est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

« Art. L. 1226‑27. – Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux précédents alinéas, les frais des consultations entraînant la délivrance de l’attestation prévue à l’article L. 321‑1-1 ne sont pas couverts par l’assurance maladie. » ;

2° Après l’article L. 242‑4-4, il est inséré un article L. 242‑4-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 242‑4-5. – I. – Est instituée une cotisation additionnelle assise sur les revenus d’activité des salariés tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1. Le produit de la cotisation est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2.

« Le taux de cette cotisation est fixé à 0,1 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, les mêmes garanties, les mêmes sûretés et les mêmes privilèges que la cotisation prévue à l’article L. 242‑5.

« II. – La cotisation additionnelle prévue au I n’est pas due pour les revenus d’activité des employés ayant exercé au cours du dernier mois leur droit à congé pour menstruation incapacitante mentionné à l’article L. 1226‑25 du code du travail. » ;

3° Après l’article L. 321‑1, il est inséré un article L. 321‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑1-1. – Les menstruations incapacitantes peuvent être reconnues chaque année par le médecin généraliste de premier recours mentionné à l’article L. 4130‑1 du code de la santé publique, le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours mentionné à l’article L. 4130‑2 du même code, la sage-femme mentionnée à l’article L. 4151‑1 dudit code ou par le médecin du travail mentionné à l’article L. 4622‑3 du code du travail, qui délivre une attestation valable un an. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
EPR116017290
LFI-NFP240004670
SOC190004968
ECOS110002738
DEM24013037
LIOT13001923
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GDR30001417
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DR19103647
HOR07102735

Votes nominatifs

Pour (62)
Contre (96)
Abstention (3)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (411)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.