Scrutin n° 8944XVIIe législature, 21 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 2024 de M. Davi après l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 51
  • Contre 91
  • Abstention 4
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 426

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
146
Suffrages exprimés
142
Majorité requise
72
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 2024

  • Insère des dispositions après : Article 5
  • Déposé par : M. Davi, Mme Sandrine Rousseau, Mme Garin, M. Peytavie et 33 autres
    Les 37 signataires

    M. Davi, Mme Sandrine Rousseau, Mme Garin, M. Peytavie, Mme Simonnet, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Duplessy, M. Fournier, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement instaure une contribution additionnelle progressive sur les bénéfices des établissements de santé et entreprises à but lucratif opérant dans le champ des soins, applicable à partir d’un taux de rentabilité de 15 %.

La financiarisation croissante du secteur de la santé a entraîné une concentration des acteurs et favorisé l’émergence de grands groupes privés dont les taux de rentabilité atteignent parfois des niveaux particulièrement élevés. Cette dynamique ne s’est pas accompagnée d’une amélioration de l’offre de soins ni d’un allègement de la charge pesant sur l’assurance maladie. Ces profits sont une ponction inadmissible sur la sécurité sociale.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Face à ce constat, cet amendement propose un barème progressif, compris entre 3 % et 9 % selon le niveau de rentabilité, afin d’assurer une redistribution équitable des excédents réalisés dans un secteur d’intérêt général. L’objectif est de corriger les effets de la spéculation et de la concentration, tout en préservant les établissements indépendants, de taille modeste, souvent ancrés localement et essentiels à l’offre de soins sur le territoire. Il se distingue en cela de la mesure proposée par l’article, à partir des tarifs, qui prend mal en compte la diversité des établissements et pourrait ainsi accroître le phénomène de concentration.

Le dispositif s’étend également aux groupes financiarisés intervenant auprès de publics vulnérables et non autonomes, tels que les crèches et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

Pour assurer la transparence et le contrôle démocratique de cette contribution, les entreprises concernées devront publier annuellement leurs comptes. Le secret des affaires ne pourra être invoqué pour faire obstacle à la communication d’informations financières aux autorités publiques lorsque la taille ou le rôle des opérateurs concernés rendent leur défaillance susceptible d’affecter la continuité de l’offre de soins.

Dispositif : la modification proposée du texte

Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution sociale additionnelle sur les bénéfices des établissements de santé privés à but lucratif

« Art. L. 137‑43. – I. – A. – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités réalisées sur le territoire national des établissements de santé privés gérés par un organisme de droit privé à but lucratif ainsi que des sociétés par actions simplifiées, des sociétés anonymes ou des groupements d’intérêt économique, locaux ou nationaux, intervenant dans le secteur de la santé, des soins et de la prise en charge des personnes malades ou vulnérables, lorsque leurs taux de rentabilité excèdent 15 %.

« B. – Le taux de cette contribution est de :

« a) 3 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 20 % ;

« b) 6 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 25 % ;

« c) 9 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 25 %.

« II. – Pour l’application du présent article :

« 1° Le taux de rentabilité mentionné au I s’entend du rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise ou du groupe concerné. Les critères et modalités sont précisés par voie réglementaire ;

« 2° Les réductions et crédits d’impôt, ainsi que les créances fiscales de toute nature, ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle prévue au présent article ;

« 3° Le produit de la contribution est versé, sans rang de priorité, aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du présent code ;

« 4° Les établissements, entreprises et groupes concernés publient annuellement l’état de leur compte et de leur structure financière. Le secret des affaires n’est pas opposable, pour ce qui concerne la structure financière, la gouvernance et l’organisation de leurs activités, lorsqu’il s’agit d’établissements de santé privés, de sociétés par actions simplifiées ou de groupements d’intérêt économique, locaux ou nationaux, dont l’importance est telle que leur défaillance serait susceptible d’affecter significativement l’offre de soins, compte tenu de leur rôle systémique. Un décret en Conseil d’État précise les critères permettant d’identifier ces établissements, sociétés ou groupements d’intérêt économique.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
EPR012017790
LFI-NFP240004670
DR08003947
ECOS100002838
DEM05013137
HOR08002735
LIOT03002023
UDDPLR06001117
GDR30001417
NI01001011
RN0482071121
SOC140205268

Votes nominatifs

Pour (51)
Contre (91)
Abstention (4)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (426)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Julie Lechanteux : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « contre ». Le résultat officiel n’est pas modifié.
  • Pascal Markowsky : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « contre ». Le résultat officiel n’est pas modifié.