Scrutin n° 8939XVIIe législature, 21 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1589 de Mme Sandrine Rousseau après l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 47
  • Contre 95
  • Abstention 1
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 430

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
143
Suffrages exprimés
142
Majorité requise
72
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 1589

  • Insère des dispositions après : Article 5
  • Déposé par : Mme Sandrine Rousseau, M. Davi, M. Amirshahi, Mme Arrighi et 33 autres
    Les 37 signataires

    Mme Sandrine Rousseau, M. Davi, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose d’instaurer une cotisation exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des pétroliers au bénéfice des cinq branches de la Sécurité sociale. Depuis l’émergence de ce débat après le début de la guerre en Ukraine, la taxation des superprofits de l’industrie pétrolière reste une solution discutée pour accroître les recettes publiques.

Depuis plusieurs années, les grandes entreprises du secteur pétrolier et gazier enregistrent des niveaux de bénéfices particulièrement élevés, alimentés notamment par les crises énergétiques et géopolitiques liée à l’invasion de l’Ukraine et au déclenchement d’une guerre en Iran. Alors que les ménages subissent directement les conséquences de la hausse des prix de l’énergie, les grandes compagnies pétrolières continuent de bénéficier de rentes de crise exceptionnelles. TotalEnergies a ainsi réalisé 11,2 milliards de dollars de bénéfice au premier semestre 2026, en hausse de 72 % sur un an.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Il est donc légitime que ces profits exceptionnels contribuent davantage à l’effort collectif. Le présent amendement propose, à cette fin, une contribution progressive. Le dispositif cible les entreprises réalisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires et prévoit des taux progressifs selon le niveau de bénéfice exceptionnel réalisé.

Cette contribution répond à un double impératif de justice sociale et de justice environnementale. Les bénéfices tirés de la dépendance aux énergies fossiles ne peuvent continuer à progresser tandis que les coûts sociaux, sanitaires et environnementaux de cette dépendance sont largement supportés par la collectivité. Pollution de l’air, maladies chroniques, précarité énergétique et conséquences du dérèglement climatique touchent en premier lieu les populations les plus modestes, qui disposent de moins de moyens pour s’en protéger et y sont plus exposées.

Faire contribuer davantage les entreprises qui bénéficient le plus des rentes liées aux énergies fossiles permettrait ainsi de dégager de nouvelles ressources pour notre système de protection sociale, tout en faisant davantage participer les acteurs les plus responsables de la crise écologique à son financement.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières

« Art. L. 137‑43. – I. – A – Il est institué une contribution exceptionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« 2° La contribution exceptionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2020, 2021 et 2022.

« 3° La contribution exceptionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« 4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2020, 2021 et 2022 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« 5° La contribution est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2028.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2027 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2029.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
UDDPLR07001017
NI00001111
GDR20001517
LIOT02102023
ECOS130002538
HOR09002635
DEM06003137
DR08003947
LFI-NFP170005370
SOC150005368
RN0530068121
EPR010017990

Votes nominatifs

Pour (47)
Contre (95)
Abstention (1)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (430)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.