Scrutin n° 8932XVIIe législature, 21 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 288 de M. Biteau après l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 60
  • Contre 56
  • Abstention 12
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 444

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
128
Suffrages exprimés
116
Majorité requise
59
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 288

  • Insère des dispositions après : Article 5
  • Déposé par : M. Biteau, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain et 33 autres
    Les 37 signataires

    M. Biteau, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social, adopté en commission Affaires sociales, vise à interdire, à compter du 1er janvier 2027, le recours à l’hexane dans les procédés de fabrication des denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux destinés à l’alimentation humaine.

L’hexane technique, solvant issu du raffinage du pétrole et du gaz, s’est imposé depuis les années 1950 comme l’outil industriel de référence pour extraire l’huile des graines oléagineuses – soja, tournesol, colza, arachide, maïs, pépins de raisin – ainsi que pour produire les tourteaux destinés à l’alimentation animale. Selon la Fédération nationale des corps gras, 95 % des graines oléagineuses triturées en France le sont aujourd’hui avec un procédé d’extraction utilisant l’hexane.

Lire la suite de l’exposé sommaire

L’agence européenne l’ECHA a convenu, en décembre 2025, de classer l’hexane comme substance extrêmement préoccupante (SVHC pour Substance of Very High Concern). Ce solvant est également un neurotoxique avéré, classé STOT RE 1 – la catégorie la plus sévère au sein de la classe de danger relative à la toxicité spécifique pour certains organes cibles en cas d’expositions répétées. Il est en outre classé toxique pour la reproduction de catégorie 2 (H361f : « susceptible de nuire à la fertilité »), et est suspecté d’être un perturbateur endocrinien. La réduction de l’exposition des consommateurs à ce solvant et la promotion de procédés de transformation plus sûrs justifient l’instauration d’une interdiction en France.

Afin d’accompagner cette mesure et d’inciter les acteurs de la chaîne alimentaire à anticiper cette transition tout en respectant les règles de recevabilité financière, l’amendement instaure également une contribution de 10 % sur le chiffre d’affaires des opérateurs recourant à des procédés mettant en œuvre de l’hexane. Cette contribution n’est pas due lorsque l’opérateur respecte l’interdiction prévue par le code de la santé publique.

Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie, afin de contribuer au financement des dépenses de santé.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Après la sous-section 0A de la section IV du chapitre I du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée un sous-section 0B ainsi rédigée :

« 0B – Hexane

« Art. L. 1616. – I. – Les producteurs, les transformateurs, les importateurs, les metteurs sur le marché de produits alimentaires obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane au sens de la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients, ou de produits alimentaires contenant un ingrédient ou un additif obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane ou de produits alimentaires d’origine animale issus d’animaux nourris avec un aliment obtenu par un procédé mettant en œuvre de l’hexane sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 10 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, les mêmes garanties, les mêmes sûretés et les mêmes privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque le metteur sur le marché respecte l’interdiction prévue à l’article L. 1322‑15 du code de la santé publique. »

II. – Après le chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Interdiction des procédés agroalimentaires recourant au n-hexane

« Art. L. 1322‑15. – La production, la transformation, l’importation ou la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de produits alimentaires obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane au sens de la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients, ou de produits alimentaires contenant un ingrédient ou un additif obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane ou de produits alimentaires d’origine animale issus d’animaux nourris avec un aliment obtenu par un procédé mettant en œuvre de l’hexane est interdite à compter du 1er janvier 2027.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN0420178121
EPR76417290
LFI-NFP140005670
SOC170105068
DR02204347
ECOS130002538
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LIOT02002123
GDR30001417
UDDPLR02001517
NI00001111

Votes nominatifs

Pour (60)
Contre (56)
Abstention (12)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (444)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.