Scrutin n° 892XVIIe législature, 6 mars 2025Scrutin public ordinaire

l'article 1er bis de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 117
  • Contre 22
  • Abstention 1
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 434

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
140
Suffrages exprimés
139
Majorité requise
70
Députés en exercice
576

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 1er, texte de la commission n° 996 : texte avant son examen en séance

I. – Le titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑16 est supprimée ;

2° Le chapitre III est ainsi modifié :

a) Au début de l’intitulé, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;

b) L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :

– les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.

« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Les conditions prévues à l’article 7 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) s’appliquent.

« Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article.

« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport direct avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;

– au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l’offre de prestations de services, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap, » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

– les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;

– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu lorsqu'elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours, horaires et fréquence prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et un horaire précisément spécifiés. » ;

– au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

c) Les articles L. 223‑2 à L. 223‑4 sont abrogés ;

d) Au début du premier alinéa de l’article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223‑1 ne s’applique » ;

3° Le second alinéa du 1° de l’article L. 224‑27‑1 est supprimé.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 9 (scrutin n° 882) Mme Batho, Mme Belluco, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
    Selon ses auteurs : Le présent amendement est destiné à simplifier le travail de la DGCCRF dans la lutte contre le démarchage téléphonique illégal.
  • Amendement n° 16 M. Lecamp
    Selon ses auteurs : Le présent amendement a pour objet de préciser que le professionnel qui appelle le consommateur en dehors des jours, horaires et fréquence fixés par décret pour la mise en œuvre du démarchage téléphonique doit pouvoir établir que le consommateur a consenti explicitement à être appelé à une date et un horaire précisément spécifiés. Il s’agit là, comme pour tout consentement exprimé par le…
  • Amendement n° 18 (Rect) M. Lecamp
    Selon ses auteurs : Le présent amendement a pour objet de restaurer l’article L. 223-2 du code de la consommation dans une version adaptée au régime de « l’opt-in » pour le démarchage téléphonique, en vue de garantir l’information du consommateur sur l’interdiction des sollicitations téléphoniques à des fins commerciales en l’absence de son consentement préalable. Cette information serait délivrée par le…

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
NI3000811
DEM222001236
UDR40001216
GDR00101617
HOR110002233
LIOT00002323
ECOS07003138
DR30004447
SOC170004966
LFI-NFP212015671
EPR121018094
RN4300081124

Votes nominatifs

Pour (117)
Contre (22)
Abstention (1)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (434)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Jean-François Rousset : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « pour ». Le résultat officiel n’est pas modifié.