Scrutin n° 8905XVIIe législature, 20 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 159
  • Contre 9
  • Abstention 3
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 402

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
171
Suffrages exprimés
168
Majorité requise
85
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 4 Aide aux cotisants affectés par les incendies et le cyclone Chido et soutien aux employeurs de sapeurs‑pompiers volontaires, texte n° 3211 : texte avant son examen en séance

I. – A. – Bénéficient jusqu’au 30 novembre 2026 d’une suspension des obligations de paiement des cotisations, contributions, impôts et taxes dus aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre des mois d’août à octobre 2026, à l’exclusion des cotisations et contributions salariales précomptées par les employeurs, lorsque l’un de leurs établissements ou, à défaut d’établissement, le local d’habitation déclaré au titre du dernier alinéa de l’article L. 123‑10 du code de commerce, est situé dans l’une des communes confinées ou évacuées à raison des incendies survenus dans les départements de la Gironde, des Landes et du Var au cours des mois de juillet et août 2026 dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale :

1° Les employeurs mentionnés à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des administrations, services, offices et établissements publics de l’État, des établissements industriels de l’État, des régions, départements et communes et des établissements publics départementaux et communaux n’ayant pas le caractère industriel ou commercial relevant des régimes prévus à l’article L. 711‑1 du même code ;

2° Les artistes auteurs mentionnés à l’article L. 382‑1 du même code ;

3° Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du même code ;

4° Les travailleurs non‑salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime ;

5° Les travailleurs non‑salariés relevant du régime mentionné à l’article L. 5551‑1 du code des transports.

Ces cotisants sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour la période concernée par la suspension, sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration.

B. – Il est sursis aux poursuites pour le paiement des cotisations, contributions, impôts et taxes dues par les cotisants mentionnés au A aux organismes de recouvrement mentionnés à ce même A du 18 août au 30 novembre 2026 inclus. Ce sursis suspend les délais s’appliquant à la réalisation des actes et formalités régissant le recouvrement, ainsi que les délais du contentieux subséquent, qui auraient dû être accomplis par ces organismes à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, envers ces mêmes cotisants.

Ce sursis n’est pas applicable aux cotisants qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail.

C. – En cas de non‑reversement aux échéances prévues des cotisations et contributions salariales précomptées par les employeurs sur la période mentionnée au A, les organismes de recouvrement concernés peuvent, eu égard à la situation particulière des cotisants concernés, accorder un sursis dans les conditions prévues au B.

D. – La suspension du paiement des cotisations, contributions, impôts et taxes dans les conditions prévues au A et, le cas échéant, au C, ne donne lieu à aucune majoration ou pénalité.

E. – Les sommes dont le paiement a été suspendu en application du A et, le cas échéant, du C peuvent faire l’objet de plans d’apurement accordés par les organismes de recouvrement, y compris lorsque des dettes ont été constituées au titre des cotisations et contributions salariales sous réserve que les organismes de recouvrement l’aient accepté dans les conditions prévues au C et que ces sommes soient réglées par priorité avant la conclusion du plan.

Les organismes de recouvrement peuvent, à l’issue du plan et en cas de respect de celui‑ci, accorder la remise de l’ensemble des majorations et pénalités.

II. – Les employeurs mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale dont l’effectif, apprécié selon des modalités fixées par décret, est inférieur à deux cent cinquante salariés et ayant un établissement situé dans l’une des communes mentionnées au A du I bénéficient d’une exonération totale ou partielle des cotisations et contributions sociales mentionnées au I du même article L. 241‑13 dues sur les rémunérations versées à leurs salariés rattachés à cet établissement au titre des périodes d’emploi de juillet à septembre 2026.

Le montant de cette exonération est déterminé en fonction de la baisse du chiffre d’affaires constatée par l’employeur durant la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2026 par rapport au chiffre d’affaires constaté durant la même période de l’année 2025, selon les modalités et dans les conditions prévues par décret. Ce décret fixe également la période de référence à retenir pour les entreprises créées postérieurement au 1er juillet 2025.

L’exonération s’applique aux cotisations et contributions restant dues après application de toute exonération ou réduction totale ou partielle des cotisations dues par les employeurs au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ainsi que de tout taux spécifique, d’assiette ou de montant forfaitaire de cotisations sur la période de référence mentionnée au deuxième alinéa. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

III. – A. – Bénéficient sur demande d’une aide forfaitaire venant en déduction des cotisations et contributions sociales restant dues à l’occasion de la régularisation annuelle des cotisations et contributions sociales, lorsque l’établissement ou, à défaut d’établissement, le local d’habitation déclaré au titre du troisième alinéa de l’article L. 123‑10 du code de commerce est situé dans l’une des communes mentionnées au A du I, à condition d’avoir constaté une baisse de leur chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2026 par rapport au chiffre d’affaires constaté durant la même période de l’année 2025 :

1° Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613‑7 du même code ;

2° Les travailleurs non‑salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime et les cotisants de solidarité mentionnés à l’article L. 731‑23 du même code ;

3° Les artistes auteurs mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale ;

4° Les travailleurs non‑salariés relevant du régime mentionné à l’article L. 5551‑1 du code des transports.

Le montant de cette aide forfaitaire est fixé par décret par rapport au montant minimal des cotisations de sécurité sociale dues au titre de leur activité. Ce décret fixe également la période de référence à retenir pour les entreprises créées postérieurement au 1er juillet 2025 et les modalités de demande de l’aide.

B. – Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sur la période de juillet à septembre 2026 dont sont redevables les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale et répondant aux mêmes conditions de baisse du chiffre d’affaires et de localisation que les cotisants mentionnés au A du présent III peuvent être calculées, sur demande, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés au titre de cette période un taux global dérogatoire fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée au même article L. 613‑7.

Le trop‑perçu de cotisations et contributions sociales en résultant fait l’objet d’un remboursement ou est imputé sur le montant des cotisations et contributions sociales dues à une date fixée par décret et au plus tard le 31 octobre 2027. Ce décret fixe également les modalités de demande de l’application de ce taux dérogatoire.

IV. – Un cotisant ne peut pas bénéficier des I à III lorsqu’il ou son dirigeant a été condamné définitivement pour l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail au cours des cinq années précédant le début de la période de suspension mentionnée au A du I du présent article.

V. – Le bénéfice des II et III est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

VI. – Par dérogation à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, les exonérations prévues aux II et III ne font pas l’objet d’une compensation par l’État.

VII. – A. – Après l’article L. 241‑20 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 241‑21 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑21. – Le sapeur‑pompier volontaire mentionné à l’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure ayant réalisé au cours de l’année civile au titre de laquelle la réduction est due une mission opérationnelle prévue au 1° de l’article L. 723‑12 de ce code et ayant conclu un contrat de travail avec un employeur mentionné au II de l’article L. 241‑13 du présent code ouvre droit, dans la limite de cinq salariés par employeur, à une réduction forfaitaire annuelle fixée par décret des cotisations et contributions mentionnées au I du même article L. 241‑13 assises sur les rémunérations inférieures au salaire minimum de croissance majoré de 60 % après application des réductions et déductions mentionnées au troisième alinéa.

« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242‑1 après application de déductions au titre des frais professionnels évaluées forfaitairement en pourcentage de la rémunération et plafonnée dans les conditions fixées par l’arrêté prévu par l’avant‑dernier alinéa du IV de l’article L. 241‑13.

« Lorsque cette réduction est supérieure au montant des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 après application des réductions et déductions prévues aux articles L. 241‑13, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1, elle est limitée à ce montant.

« Cette réduction n’est cumulable avec aucune réduction ou déduction autre que celles mentionnées au troisième alinéa. »

B. – Le A s’applique aux rémunérations dues à compter du 1er janvier 2027.

VIII. – L’article 29 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, la date : « 1er avril 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 » et la date : « 1er août 2026 » est remplacée par la date : « 31 mars 2027 » ;

2° Aux troisième et quatrième alinéas de ce même II, la date : « 1er mars 2026 » est remplacée par la date : « 30 novembre 2026 » et la date : « 1er juillet 2026 » est remplacée par la date : « 28 février 2027 » ;

3° Au deuxième alinéa du III, la date : « 31 janvier 2026 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2026 » et la date : « 31 mai 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».

Exposé des motifs

Les incendies majeurs survenus au cours de l’été 2026 dans les départements de la Gironde, des Landes et du Var ont entraîné d’importants dommages matériels et profondément perturbé l’activité économique des territoires concernés. En Gironde et dans les Landes, plus de 250 000 personnes et près de 19 000 entreprises ont été concernées par des mesures d’évacuation. Ces événements ont notamment provoqué des interruptions ou des réductions d’activité, une baisse de la fréquentation touristique ainsi que des difficultés importantes de trésorerie pour les entreprises implantées dans les zones affectées.

Plusieurs mesures d’urgence ont été déployées afin de préserver l’emploi et de soutenir la trésorerie des entreprises. Une aide exceptionnelle a notamment été instituée par le décret n° 2026‑776 du 14 août 2026 afin de prendre en charge, pour les entreprises de moins de 250 salariés placés en activité partielle, les indemnités d’activité partielle versées à leurs salariés pour l’intégralité de leur montant. Le Gouvernement a en outre demandé aux organismes de recouvrement d’accorder aux cotisants concernés un moratoire sur le paiement de certaines cotisations et contributions sociales et de suspendre temporairement les actions de recouvrement.

Conformément aux annonces du Premier ministre, afin de faciliter la reprise de l’activité économique et de soutenir le maintien de l’emploi, la présente mesure instaure en plus du moratoire déjà en œuvre, une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre des rémunérations des salariés rattachés aux établissements implantés dans les communes ayant fait l’objet de mesures d’évacuation ou de confinement en raison des incendies, ainsi qu’une réduction forfaitaire des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants implantés dans ces mêmes communes.

La mesure sécurise également les mesures prises dans l’urgence par les organismes de recouvrement pour apporter dès l’été une première aide aux cotisants des territoires affectés par les incendies : suspension du recouvrement amiable et forcé, octroi de reports de paiement de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des mois d’août à octobre et délivrance d’attestations de vigilance aux usagers qui auraient mobilisé ce dispositif de report. Elle suspend ainsi les délais applicables aux actes de recouvrement et au contentieux subséquent qui auraient dû être accomplis pendant cette période par les organismes, à peine, notamment, de prescription ou forclusion.

Par ailleurs, les sapeurs‑pompiers volontaires constituent près de 80 % des effectifs de la sécurité civile et sont, chaque été, mobilisés pour la gestion des feux de forêt dont la fréquence, l’intensité et l’extension géographique se sont accrus dans la période récente. Or, cet engagement repose sur la disponibilité des volontaires pendant leur temps de travail, et donc sur l’acceptation par leurs employeurs, en particulier les petites et moyennes entreprises, d’absences parfois longues et imprévisibles en période opérationnelle. La réduction de cotisations patronales applicable au titre de la rémunération des salariés sapeurs‑pompiers volontaires a précisément été conçue pour compenser cette contrainte et lever le principal frein au recrutement et à la fidélisation des volontaires. Toutefois, son caractère temporaire prive aujourd’hui les employeurs de la visibilité nécessaire pour s’engager durablement dans des conventions de disponibilité. Le dispositif d’expérimentation étant compensé par crédits budgétaires, sa pérennisation implique également celle de la compensation du coût de cette perte de recettes pour la sécurité sociale par crédits budgétaires. Ce coût reste néanmoins très modeste pour les finances publiques au regard des dépenses évitées en matière de lutte contre les incendies, de reconstruction et de secours à personne.

Le présent article propose donc d’inscrire ce dispositif de manière permanente, afin de sécuriser un modèle de sécurité civile fondé sur l’engagement citoyen, dont la résilience de nos territoires face aux risques naturels dépend directement.

Enfin, le présent article reporte les délais légaux prévus par la loi d’urgence pour Mayotte du 24 février 2025 pour la mise en place des mesures dérogatoires en matière de plans d’apurement et d’abandons des dettes de cotisations et contributions sociales en réponse aux conséquences du cyclone Chido, survenu au mois de décembre 2024.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 39 (scrutin n° 8904) M. Simion, Mme Runel, Mme Battistel, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Mickaël Bouloux, Mme Bregman, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Hadj-Mimoune, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, Mme Bellay et les membres du groupe Socialistes et apparentés
    Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à étendre le bénéfice de l’aide forfaitaire créée par l’article 4 du PLFSS aux cotisations et contributions sociales définitives déterminées lors de l’émission annuelle, sans le limiter aux seules sommes restantes dues à cette date. L’article 4 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale crée un dispositif d’aide forfaitaire…
  • Amendement n° 472 (scrutin n° 8902) Mme Bellay, M. Califer, Mme Runel, M. Aviragnet, Mme Dombre Coste, Mme Froger, Mme Godard, M. Guedj et M. Simion
    Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer un bouclier social permanent en cas de catastrophe dans les outre-mer. Les économies insulaires et ultramarines sont particulièrement exposées aux événements naturels majeurs. Lorsque l’activité est interrompue, l’étroitesse du marché local, l’éloignement et les difficultés logistiques réduisent les possibilités de redéploiement…
  • Amendement n° 1670 Mme Youssouffa, M. Bataille, M. Bodart, M. Bruneau, M. Castellani, M. de Courson, Mme de Pélichy, M. Favennec-Bécot, M. Éric Gérard, M. Habib, M. Lenormand, Mme Létard, M. Mathiasin, M. Molac, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Serva, M. Taupiac, M. Viry, M. Warsmann et M. Colombani
    Selon ses auteurs : Les derniers alinéas de l’article 4 visent à reporter de 7 à 9 mois les échéances des plans d’apurement et des annulations de dettes sociales à Mayotte après le cyclone Chido, en repoussant les dates limites de l’article 29 de la loi d’urgence pour Mayotte, qui permettait aux employeurs et indépendants d’étaler leurs dettes de cotisations dans un plan d’apurement et d’en obtenir l’annulation…
  • Amendement n° 2884 M. Colombani, Mme Abadie-Amiel, M. Bataille, M. Bodart, M. Bruneau, M. Castellani, M. de Courson, Mme de Pélichy, M. Favennec-Bécot, M. Éric Gérard, M. Habib, M. Lenormand, Mme Létard, M. Mathiasin, M. Mazaury, M. Molac, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Serva, M. Taupiac, M. Viry, M. Warsmann et Mme Youssouffa
    Selon ses auteurs : L’article 4 prévoit des mesures de soutien pour les entreprises et les travailleurs indépendants installés dans les communes confinées ou évacuées en raison des incendies de l’été 2026. Il apparaît toutefois que seules les communes de la Gironde, des Landes et du Var peuvent en bénéficier. Or d’autres territoires ont connu des incendies d’une ampleur inédite, et leurs acteurs économiques ont subi…
  • Amendement n° 2944 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 2945 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 2946 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 2948 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel
  • Amendement n° 2980 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN5700064121
EPR118017090
LFI-NFP200005070
SOC140005468
DR130003447
ECOS140002438
DEM100002737
HOR81002635
LIOT50001823
UDDPLR60001117
GDR00301417
NI10001011

Votes nominatifs

Pour (159)
Contre (9)
Abstention (3)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (402)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.