Scrutin n° 642XVIIe législature, 27 janvier 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 87 (2ème rect.) du Gouvernement à l'article 3 bis de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques (première lecture).

AdoptéÉconomie

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 69
  • Contre 40
  • Abstention 4
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 461

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
113
Suffrages exprimés
109
Majorité requise
55
Députés en exercice
576

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 87 (2ème Rect)

  • Porte sur : Article 3 bis
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

La liste complète de tous les diagnostiqueurs certifiés est rendue publique par l’arrêté du 1er juillet 2024. Cette liste comprend : les coordonnées professionnelles du diagnostiqueur, la nature, le numéro et la période de validité de son certificat, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de la société pour laquelle il exerce son activité de diagnostiqueur.

L’article 3 bis prévoit de renforcer le dispositif existant, notamment avec l’ajout dans l’annuaire des diagnostiqueurs suspendus ou radiés. Le dispositif vise à garantir l’intégrité des données relatives aux diagnostiqueurs, prévenir toute falsification et à assurer une traçabilité renforcée des interventions qu’ils réalisent.

Lire la suite de l’exposé sommaire

La publication de la liste des suspendus ou radiés méconnaitrait les dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) pour les diagnostiqueurs concernés en ce qu’elle n’est ni conforme aux principes de minimisation et de proportionnalité de la diffusion de l’information dont la finalité est l’information des ménages concernant les professionnels disposant d’une qualification valide.

L’amendement propose donc la suppression de la mention des diagnostiqueurs radiés ou suspendus.

Cet amendement propose également des modifications rédactionnelles en renvoyant aux termes du premier alinéa de l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation, définissant les personnes établissant les diagnostics, objet de la modification introduite par l’article 3 bis de la proposition de loi.

Cet amendement reprend également les propositions de modification de l’amendement N°48, dans un souci de clarté rédactionnelle.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Substituer à la première phrase de l’alinéa 2 les deux phrases suivantes :

« Un annuaire recense les personnes en activité visées au premier alinéa du présent article. Il intègre des technologies d’identification et de traçabilité des interventions réalisées permettant de les authentifier de manière sécurisée. »

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« décret »

les mots :

« arrêté du ministre chargé de la construction ».

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
NI0100910
UDR22001216
GDR00101617
LIOT50001823
ECOS50303038
HOR30003033
DEM50003136
DR30014347
EPR340016095
LFI-NFP110006071
SOC10006566
RN0370087124

Votes nominatifs

Pour (69)
Contre (40)
Abstention (4)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (461)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.