Scrutin n° 635XVIIe législature, 27 janvier 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 85 du Gouvernement à l'article 3 de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques (première lecture).

AdoptéÉconomie

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 87
  • Contre 0
  • Abstention 0
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 487

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
87
Suffrages exprimés
87
Majorité requise
44
Députés en exercice
576

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 85

  • Porte sur : Article 3
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le label et signe de qualité « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) est délivré aux entreprises de travaux de rénovation énergétique par des organismes qualificateurs agrées par l’Etat (à compter du 1er janvier 2025). L’objectif est de permettre l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment via des travaux réalisés sur le bâti ou des équipements fonctionnant avec une source d’énergie renouvelable. Ce label doit permettre au consommateur d’avoir affaire à des professionnels de confiance qui réalisent des travaux de qualité.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Pour bénéficier des aides financières à la rénovation énergétique, les consommateurs doivent faire appel à une entreprise disposant de ce label dans le cadre de leurs travaux. Il est fréquemment observé que les professionnels disposant du label RGE sous-traitent tout ou partie de ces prestations à d’autres opérateurs, sans que le consommateur n’en soit préalablement informé, les exposant au risque de ne pas bénéficier des aides escomptées.

De même, les consommateurs ne sont pas toujours en mesure de vérifier si le professionnel qui réalise effectivement les travaux dispose du signe de qualité attendu.

Par conséquent, dans le but de renforcer la protection économique du consommateur et son information précontractuelle dans le cadre de la réalisation de travaux de rénovation énergétique, le présent amendement vise à rendre obligatoire l’information du consommateur sur l’obtention du label détenu réellement par le professionnel et de l’appliquer également, le cas échéant, à ses éventuels sous-traitants. Cette information devra être complétée par la transmission au consommateur d’une preuve de la bonne détention, à la date de signature du contrat, du signe de qualité nécessaire pour obtenir les aides et ce, pour la ou les catégorie(s) de travaux afférente(s).

Dispositif : la modification proposée du texte

Substituer aux alinéas 30 à 34 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 224‑114. I. – Préalablement à la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables et pour lesquels l’octroi d’aides financières est conditionnée à la détention d’un label ou signe de qualité, le professionnel informe le consommateur de manière lisible et compréhensible, sur support durable, s’il détient ou non un tel label ou signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur selon les mêmes modalités des conséquences de la non détention sur l’obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre.

« II. – Pour attester le cas échéant qu’il détient un label ou signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit au consommateur, au plus tard à la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme disposant d’un agrément tel que défini à l’article R. 125‑40 du code de la construction et de l’habitation.

« III. – L’information prévue au I du présent article figure, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties, fourni par le professionnel au consommateur, sur support durable. Le justificatif prévu au II de cet article est annexé au contrat.

« Art. L. 224‑114‑1. I. – Lorsqu’un contrat a pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables, le professionnel qui recourt à la sous-traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur.

« II. – Le professionnel fournit au consommateur l’identité du ou des sous-traitants contribuant à l’exécution du contrat, et l’informe si le ou les sous-traitants détiennent ou non un label ou signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur des conséquences de la non détention sur l’obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre.

« Pour attester le cas échéant que le ou les sous-traitants contribuant à l’exécution du contrat détiennent un label ou signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit le ou les justificatifs prévus au II de l’article L. 224‑114 pour le ou les sous-traitants.

« III. – Les informations prévues aux I et II du présent article figurent, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties, fourni par le professionnel au consommateur. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
NI1000910
UDR30001316
GDR00001717
LIOT30002023
HOR30003033
ECOS70003138
DEM40003236
DR10004647
LFI-NFP100016071
SOC30006366
EPR220017295
RN3000094124

Votes nominatifs

Pour (87)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (487)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.