Scrutin n° 3615XVIIe législature, 8 novembre 2025Scrutin public ordinaire

l'article 20 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 95
  • Contre 108
  • Abstention 3
  • Non-votant 14
  • Sans position enregistrée 356

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
206
Suffrages exprimés
203
Majorité requise
102
Députés en exercice
576

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 20, texte n° 1907 : texte avant son examen en séance

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au c du 2° de l’article L. 1431‑2, après les mots : « besoins de santé de la population, », sont insérés les mots : « elles pilotent l’activité de vaccination, » ;

2° Au neuvième alinéa de l’article L. 1432‑2, les mots : « aux articles L. 1423‑2 et L. 3111‑11 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1423‑2 » ;

3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre‑indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I. de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. » ;

4° A l’article L. 3111‑4 :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

b) Au premier alinéa, après les mots : « de prévention », est inséré le signe : « , » ;

c) Après le cinquième alinéa, sont insérés un II et un III ainsi rédigés :

« II. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, les professionnels de santé exerçant, à titre libéral, une profession listée dans un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé, doivent être vaccinés contre la grippe. Ce décret précise les conditions d’exercice des professions de santé qu’il énumère auxquelles s’applique l’obligation vaccinale, en fonction de l’exposition à des risques de contamination qu’elles induisent pour les professionnels ou pour les personnes dont ils sont chargés.

« III. – Les personnes exerçant une profession de santé mentionnée à la quatrième partie du présent code ou une profession mentionnée au livre IV du code de l’action sociale et des familles, dont la liste est dressée par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé, doivent, sauf contre‑indication médicale reconnue, être immunisées contre la rougeole.

« La même obligation s’applique, sous la même réserve, aux personnels des établissements de santé et des établissements ou services sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles assurant l’accueil, la prise en charge ou l’accompagnement d’enfants, ainsi qu’aux personnels des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans au sens de l’article L. 2324‑1. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, fixe la liste des professions, des établissements et services et des activités, soumis à cette obligation, compte tenu des risques particuliers encourus, en cas d’exposition à la rougeole, par les personnes immunodéprimées et les jeunes enfants.

« Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice de professions figurant dans le décret en Conseil d’État mentionné aux premier et deuxième alinéas doit être immunisé contre la rougeole.

« Lorsque la vaccination d’une personne à laquelle s’applique l’obligation d’immunisation est nécessaire, elle est réalisée, en l’absence de vaccin monovalent contre la rougeole, avec un vaccin trivalent associant rougeole, oreillons et rubéole. » ;

d) Au début du dernier alinéa, est insérée la mention : « IV. – » ;

4° L’article L. 3111‑11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3111‑11. – I. – Le directeur général de l’agence régionale de santé habilite, en fonction des besoins identifiés au niveau régional, un ou plusieurs centres de vaccination qui procèdent gratuitement à des vaccinations. Les collectivités territoriales qui mettent en œuvre une telle activité de vaccination peuvent être habilitées à ce titre.

« II. – Les centres de vaccination participent à la mise en œuvre de la politique vaccinale. A ce titre, ils assurent :

« 1° Une activité de vaccination à titre gratuit, dans le respect du calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 ;

« 2° Une activité de promotion de la vaccination, notamment par des actions d’information à destination de la population ;

« 3° Des activités de sensibilisation et de formation à la vaccination à destination des professionnels de santé et des professionnels des secteurs social et médicosocial.

« Ils contribuent en outre à l’orientation des usagers dans le système de soins.

« Les centres de vaccination peuvent exercer leurs missions en dehors de leurs structures.

« III. – Les dépenses afférentes aux centres habilités en application du I sont prises en charge par le fonds mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, sans qu’il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l’ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l’assurance maladie, à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu’au forfait mentionné à l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale.

« IV. - Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale de l’assurance maladie peut négocier, pour le compte des établissements, organismes et collectivités territoriales habilités, les conditions d’acquisition des vaccins destinés à être administrés dans les centres de vaccination et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 174‑16 du code de la sécurité sociale :

1° Les mots : « santé publique et » sont remplacés par les mots : « santé publique, » ;

2° Après la première occurrence des mots : « du même code », sont insérés les mots : « et les dépenses des centres de vaccination gérés par les établissements, organismes et collectivités territoriales habilités sur le fondement du I de l’article L. 3111‑11 du même code ».

III. – Les dispositions des 1°, 2° et 4° du I et celles du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Toutefois, lorsque le terme d’une convention conclue, en application du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑11 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, entre une collectivité territoriale et l’État pour l’exercice d’activités de vaccination, est postérieur au 31 décembre 2025 et antérieur au 1er janvier 2027, celle‑ci est prolongée jusqu’au 31 décembre 2026. Si la collectivité souhaite poursuivre des activités de vaccination en application du I de l’article L. 3111‑11 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, elle adresse au directeur général de l’agence régionale de santé une demande d’habilitation au plus tard le 30 juin 2026. Le silence gardé par le directeur général de l’agence régionale de santé sur la demande d’habilitation vaut acceptation à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande. A l’inverse, il est mis un terme anticipé aux conventions dont le terme est postérieur au 31 décembre 2026, qui deviennent caduques à compter de cette date.

IV. – Le III de l’article 38 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par les mots : « Il s’applique aux enfants nés à compter du 1er janvier 2023. »

Exposé des motifs

Notre système de santé fait face à des défis majeurs en matière de politique vaccinale. La nouvelle stratégie « vaccination et immunisation 2025‑2030 » a notamment pour ambition de répondre aux enjeux de simplification et d’efficience. En effet, il est nécessaire de simplifier l’organisation territoriale de l’offre vaccinale pour la rendre plus accessible, plus cohérente et mieux adaptée aux réalités de terrain, afin notamment de protéger les populations les plus fragiles.

Dans cette perspective, la présente mesure prévoit :

– d’actualiser les obligations vaccinales des professionnels des secteurs sanitaire et médico‑social, ainsi que des professionnels de la petite enfance, à la suite des recommandations de la HAS en date des 29 mars et 27 juillet 2023, en tenant compte des données épidémiologiques, du contexte sanitaire et de la mise en œuvre opérationnelle de ces obligations, et de créer, dès à présent, une base légale pour les éventuelles nouvelles obligations vaccinales contre la grippe, notamment pour les résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

– d’optimiser l’organisation territoriale en simplifiant le dispositif de pilotage des centres de vaccination, qui relèvent aujourd’hui de divers acteurs (des départements, des communes ou de l’État) via les agences régionales de santé. À cette fin, elle prévoit une centralisation du financement de ces structures, permettant ainsi aux agences régionales de santé d’exercer pleinement leurs responsabilités de coordination et de gestion, dans un cadre plus lisible ;

– de limiter la portée de la rétroactivité de l’obligation vaccinale contre les infections à méningocoques ACWY et B votée en LFSS 2024.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 1231 (scrutin n° 3614) M. Florquin, M. Baubry, M. Bernhardt, M. Blairy, Mme Blanc, M. Chenu, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Lépinau, M. Dufosset, M. Gabarron, M. Gery, M. Giletti, Mme Florence Goulet, M. Guibert, Mme Hamelet, Mme Joubert, M. Le Bourgeois, Mme Lechon, M. Limongi, M. Lottiaux, Mme Mélin, Mme Ménaché, Mme Ranc, Mme Robert-Dehault, Mme Roy et M. Tesson
    Selon ses auteurs : Cet amendement a pour objet d’introduire une exception médicale explicite à l’obligation vaccinale contre la grippe pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral. Il s’agit de reconnaître, conformément au principe de proportionnalité, que certains professionnels peuvent présenter une contre-indication médicale avérée, rendant la vaccination impossible ou risquée. Cette précision…
  • Amendement n° 2502 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 2503 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 2504 M. Bazin
    Selon ses auteurs : L'article 20 prévoit que les résidents des Ehpad devront être vaccinés contre la grippe si la HAS émet une recommandation en ce sens, sous réserve que soit identifiée "une contre-indication médicale reconnue". Il en va de même pour la vaccination obligatoire des professionnels de santé contre la rougeole. Rien ne justifie, dès lors, que cette exception ne soit pas aussi reconnue explicitement aux…
  • Amendement n° 2505 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 2506 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 2507 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 2509 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 2510 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 2513 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Correction d'une erreur de référence.
  • Amendement n° 2514 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
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Votes nominatifs

Pour (95)
Contre (108)
Abstention (3)
Non-votant (14)
Sans position enregistrée (356)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Christophe Bex : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « contre ». Le résultat officiel n’est pas modifié.
  • Danielle Brulebois : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « pour ». Le résultat officiel n’est pas modifié.
  • Aymeric Caron : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « contre ». Le résultat officiel n’est pas modifié.