Scrutin n° 3416XVIIe législature, 5 novembre 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 389 de Mme Brulebois et les amendements identiques suivants après l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 195
  • Contre 56
  • Abstention 4
  • Non-votant 15
  • Sans position enregistrée 307

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
255
Suffrages exprimés
251
Majorité requise
126
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 389

  • Insère des dispositions après : Article 5
  • Déposé par : Mme Brulebois

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

La loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021, connue sous le nom de « loi Chassaigne 2 », qui a pour objectif de revaloriser les pensions de retraite agricoles les plus modestes, limite désormais à cinq ans la durée pendant laquelle un conjoint peut conserver le statut de collaborateur au sein d’une exploitation ou d’une entreprise agricole. Entrée en vigueur le 1er janvier 2022, cette mesure touchera environ 10 000 personnes, qui devront changer de statut à partir du 1er janvier 2027.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Pour les encourager à devenir chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, cet amendement propose de leur accorder une exonération des cotisations sociales, similaire à celle dont bénéficient les jeunes agriculteurs. Cette exonération serait accordée sous réserve que les conjoints collaborateurs concernés puissent attester de cinq années d’affiliation sous ce statut, qu’ils choisissent d’exercer à titre principal ou exclusif en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, et qu’ils s’engagent à maintenir ce statut pendant au moins cinq ans. Il est à noter que la condition d’âge normalement exigée pour les jeunes agriculteurs ne serait pas appliquée dans ce cas.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;

« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de cette même date.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN8000043123
EPR430074292
LFI-NFP024004771
SOC023004669
DR260032150
ECOS09002938
DEM140012136
HOR120031934
LIOT60011522
GDR00401317
UDDPLR10000616
NI400059

Votes nominatifs

Pour (195)
Contre (56)
Abstention (4)
Non-votant (15)
Sans position enregistrée (307)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.