Scrutin n° 3006XVIIe législature, 9 juillet 2025Scrutin public ordinaire

l'article 14 de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 121
  • Contre 0
  • Abstention 8
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 446

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
129
Suffrages exprimés
121
Majorité requise
61
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 14, texte de la commission n° 1603 : texte avant son examen en séance

I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis Le premier alinéa de l’article L. 325‑14 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre des concours mentionnés à la section 1 du présent chapitre, l’une des épreuves peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle, y compris celle liée à l’accomplissement d’un service civique dans les conditions fixées à l’article L. 120‑1 du code du service national, ainsi que des acquis de l’expérience liée à l’exercice d’un mandat de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou de responsable, y compris bénévole, d’une association.

« L’une des épreuves peut également consister en une mise en situation professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles le concours destine. » ;

2° L’article L. 451‑8 du code général de la fonction publique est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’organisation de formations pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants, financées par le fonds mentionné à l’article L. 1621‑3 du code général des collectivités territoriales dans le cadre de leur droit individuel à la formation. La mise en œuvre de ces formations est retracée dans un budget annexe au budget du Centre national de la fonction publique territoriale. »

II. – (Supprimé)

III. – Le II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les actions de formation relatives à l’exercice d’un mandat électif local, dispensées par un organisme ayant fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies à l’article L. 1221‑3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les formations portant sur les règles encadrant les campagnes électorales, respectant un cahier des charges défini par le ministre de l’intérieur. »

IV. – (Supprimé)

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 849 (scrutin n° 3005) le Gouvernement
    Selon ses auteurs : L’article 14 porte différentes mesures relatives à la formation des élus locaux d’une part une nouvelle mission de formation des élus des communes de moins de 3 500 habitants par le Centre national de la fonction publique territoriale sur financement du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux, d’autre part la possibilité de financer via le compte personnel de formation des…

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN3600087123
EPR160027593
LFI-NFP180005371
SOC220004466
DR40004448
ECOS10703038
DEM80002836
HOR120002234
LIOT20002123
GDR00101617
UDR20001416
NI00001212

Votes nominatifs

Pour (121)
Abstention (8)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (446)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.