Scrutin n° 2940XVIIe législature, 7 juillet 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 18 de Mme Runel à l'article premier de la proposition de loi visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille (nouvelle lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 12
  • Contre 94
  • Abstention 11
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 458

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
117
Suffrages exprimés
106
Majorité requise
54
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 18

  • Porte sur : Article PREMIER
  • Déposé par : Mme Runel

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement prévoit que les conseillers d’arrondissement et municipaux de Lyon soient élus à l’échelle de la ville. Pour davantage de transparence démocratique, les listes des candidats aux neufs conseils d’arrondissement et la liste des candidats au conseil municipal seront indiqué sur le bulletin unifié à l’échelle de la ville. Cela permettra à chaque électeur de prendre connaissance de l’ensemble des candidats d’une même liste au moment de l’élection. En d’autres termes, les électeurs des différents arrondissements éliront leurs conseillers d’arrondissement en connaissance des 221 candidats de la liste.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Cette proposition accentue également la redevabilité des élus par rapport aux électeurs de la ville dans son entièreté.

Par ailleurs, cet amendement rétablit la prime majoritaire à 50%.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 271 est ainsi rédigé :

« À Paris et Lyon, des conseillers d’arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal par deux scrutins distincts. À Lyon, les conseillers d’arrondissements et les membres du conseil municipal sont élus par un scrutin unique portant sur deux listes distinctes. » »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 13 ajouter les mots :

« À Paris et Marseille ».

III. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer aux mots :

« au quart »

les mots :

« à la moitié ».

IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 13 par la phrase suivante :

« À Lyon, par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262 pour l’élection du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés sur l’ensemble de la ville au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal à la moitié du nombre des sièges à pouvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. »

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« À Paris et Marseille, un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. À Lyon, un candidat doit figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil municipal et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le bulletin électoral à l’échelle de la ville de Lyon doit contenir les listes des candidats de chacun des conseils d’arrondissement ainsi que la liste de candidats au conseil municipal ».

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM010002636
DR07004249
ECOS00503338
EPR023016993
GDR00001717
HOR11512634
LFI-NFP028104271
LIOT10002223
NI00001111
RN02200101123
SOC100005666
UDR03001316

Votes nominatifs

Pour (12)
Contre (94)
Abstention (11)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (458)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.