Scrutin n° 2892XVIIe législature, 2 juillet 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement de suppression n° 60 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 3 ter de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 110
  • Contre 15
  • Abstention 0
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 451

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
125
Suffrages exprimés
125
Majorité requise
63
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 60

  • Porte sur : Article 3 ter
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

L’idée concrétisée par l’article 3 ter d’étendre l’assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique au nouveau public susceptible de faire l’objet de l’extension exceptionnelle de la rétention poursuit un objectif de fermeté tout à fait louable : s’assurer que, lorsqu’un individu dangereux a été libéré sans avoir pu être éloigné, l’éloignement reste encore possible moyennant une modalité de surveillance plus resserrée. Elle s’appuie en outre sur un dispositif existant depuis 2011, applicable aux étrangers assignés à résidence condamnés à une peine d’interdiction du territoire pour actes de terrorisme ou faisant l’objet d’une décision d’expulsion pour comportement lié à des activités terroristes le temps du report de leur éloignement, en vertu de l’article 733-14 du CESEDA.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Néanmoins, sans même évoquer les difficultés opérationnelles posées par un tel dispositif, plusieurs éléments doivent conduire à une certaine prudence quant à l’extension du placement sous surveillance électronique ainsi proposée par l’article 3 ter.

D'une part, le prononcé de cette mesure d'exécution d'une décision d'éloignement est confié au juge des libertés et de la rétention alors qu'il s'agit d'un dispositif strictement administratif, qui doit être décidé et mis en œuvre par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif. En vertu de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n'a pas à se prononcer sur cette mesure ;

D'autre part, il n'est pas spécifiquement prévu que l'étranger dont la rétention a pris fin puisse être maintenu à disposition de l'autorité administrative le temps que son bracelet soit posé : en pratique, cela conduirait à ce qu'il soit libéré puis qu'il faille à nouveau l'interpeller pour pouvoir lui poser son bracelet. Eu égard au public concerné, cela sera difficilement réalisable.

Enfin, pour éviter une censure par le Conseil constitutionnel, il est très certainement nécessaire que l’étranger donne son accord pour être placé sous surveillance électronique. C’est là une faiblesse majeure du dispositif qui viserait un public majoritairement peu coopératif.

Pour ces raisons, cet amendement vise à supprimer l’article 3 ter, afin de parvenir à une mesure plus aboutie et opérationnelle qui nécessite des travaux préalables, que le ministre d’État, ministre de l'intérieur, a demandé à son administration d’engager.

Dispositif : la modification proposée du texte

Supprimer cet article.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM80002836
DR50004449
ECOS80003038
EPR170017593
GDR20001517
HOR110002334
LFI-NFP240004771
LIOT00002323
NI10001011
RN3100092123
SOC215004966
UDR10001516

Votes nominatifs

Pour (110)
Contre (15)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (451)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Jacques Oberti : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « pour ». Le résultat officiel n’est pas modifié.
  • Anna Pic : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « pour ». Le résultat officiel n’est pas modifié.