Scrutin n° 2689XVIIe législature, 25 juin 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement de suppression n° 642 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 9 (supprimé) du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 103
  • Contre 38
  • Abstention 0
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 435

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
141
Suffrages exprimés
141
Majorité requise
71
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 642

  • Porte sur : Article 9
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement vise à rétablir l’article 9 supprimé par la commission des lois de l’Assemblée nationale et qui vise à conditionner à Mayotte les transmissions de fonds sur remise d’espèces à la présentation d’un titre de séjour régulier.

Cette mesure est capitale, elle poursuit à la fois l’objectif d’entraver les flux financiers des réseaux de passeurs et les flux illégaux générés depuis Mayotte vers les États voisins ainsi que celui de contribuer à la lutte contre l’immigration irrégulière. Comme l’étude d’impact le mentionne, la lutte contre le financement des filières illégales de passeurs, le blanchiment d’argent, le trafic de stupéfiants et contre les fraudes sociales reposant sur le travail dissimulé constitue un objectif central pour le Gouvernement.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Cet article vise les opérations les plus à risque et les plus concernées par la criminalité financière. Si des alternatives via des services de paiement ou des virements par depuis un compte bancaire, demeureront accessibles aux étrangers en situation irrégulière à Mayotte, il s'agit de moyens de transfert faisant déjà l'objet de plus de contrôles plus poussés de la part du prestataire de service.

Dispositif : la modification proposée du texte

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 561‑10‑5. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s’il n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne. Cette vérification s’effectue par la présentation de l’original de tout document de séjour.

« L’absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l’opération de transmission de fonds. » ;

« 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l’article L. 561‑10‑5.

« L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »

« II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM80002836
DR20004749
ECOS09002938
EPR150017793
GDR03001417
HOR70002734
LFI-NFP026004571
LIOT20002123
NI2000911
RN4800075123
SOC140005266
UDR50001116

Votes nominatifs

Pour (103)
Contre (38)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (435)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.