Scrutin n° 2661XVIIe législature, 24 juin 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement de suppression n° 560 de M. Sitzenstuhl et l'amendement identique suivant à l'article 2 bis A du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 10
  • Contre 175
  • Abstention 11
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 379

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
196
Suffrages exprimés
185
Majorité requise
93
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 560

  • Porte sur : Article 2 bis A
  • Déposé par : M. Sitzenstuhl

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement vise à rétablir la territorialisation de certains titres de séjour délivrés à Mayotte, par l’article L. 441-8 du CESEDA.

Alors que Mayotte est confrontée à une forte pression migratoire, ayant de lourdes répercutions sur le territoire, la validité territoriale des titres de séjour actuellement en vigueur permet de réduire son attractivité, notamment aux yeux de filières d’immigration illégale. Dans sa décision du 6 septembre 2018, le Conseil constitutionnel avait validé la possibilité d’instaurer des mesures dérogatoires au regard du contexte démographique et migratoire dans l'archipel.

Lire la suite de l’exposé sommaire

La suppression du titre de séjour territorialisé aurait pour conséquence de faciliter la possibilité de quitter rapidement l’île pour rejoindre le continent européen et ne ferait que renforcer le caractère attractif de Mayotte. La Réunion serait également impactée. Surtout, le risque de détournement des procédures serait accentué et la pression migratoire locale encore plus élevée, avec la création d’une nouvelle voix, depuis les Comores mais aussi les Grands Lacs.

Les aménagements actuellement prévus à l’article L. 441-8 du CESEDA sont proportionnés et adaptés et se traduisent par une application qui ne concerne pas l’ensemble des titres de séjour de manière indiscriminée. En ce sens, les cartes de résident n’y sont pas soumises. De

même, les étrangers qui étaient titulaires d'un titre de séjour revêtu d'une validité territoriale limitée pouvaient solliciter une autorisation spéciale pour circuler et notamment entrer dans l'espace Schengen.

En dernier, les conjoints, les partenaires liés par un PACS, les descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et les ascendants directs à charge des citoyens français étaient, eux, dispensés de solliciter une autorisation spéciale pour circuler. Pour ces raisons, cet amendement vise à la suppression de l’article 2 bis A (nouveau) qui conduirait à compter du 1er janvier 2030 à l’abrogation de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En effet, prévoir la fin de territorialisation de certains titres à Mayotte ne peut être envisagée avant de réduire drastiquement les flux et de mieux réguler l'immigration à Mayotte, ce qui est l’objet de ce projet de loi, qui doit d’abord être mise en œuvre sur le long terme. Enfin, il est prévu à l’article 2 que les mesures dérogatoires en matière d'immigration seront évaluées dans les trois ans. À l'aune de cette évaluation, la question du titre de séjour territorialisé pourra alors être reposée.

Dispositif : la modification proposée du texte

Supprimer cet article.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN0583062123
EPR713117193
LFI-NFP029004271
SOC015005166
DR010003949
ECOS025001338
DEM213002136
HOR05112734
LIOT02002123
GDR02201317
UDR01401116
NI1200811

Votes nominatifs

Pour (10)
Contre (175)
Abstention (11)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (379)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Christophe Bentz : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « contre ». Le résultat officiel n’est pas modifié.