Scrutin n° 2614XVIIe législature, 19 juin 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 687 (rect.) du Gouvernement à l'article 16 bis (supprimé) de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 19
  • Contre 53
  • Abstention 0
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 503

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
72
Suffrages exprimés
72
Majorité requise
37
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 687 (Rect)

  • Porte sur : Article 16 bis
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Avant sa suppression en commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, l’article 3 introduisait des objectifs en matière de relance de l’énergie nucléaire.

Le Gouvernement poursuit une relance ambitieuse de la filière nucléaire.

Le I du présent amendement vise à réintroduire des objectifs en ce sens, en tenant compte des discussions intervenues à l’occasion de l’examen de l’article 3 en commission des affaires économiques, s’agissant notamment :

Lire la suite de l’exposé sommaire

- du renforcement de l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire ;

- du maintien en fonctionnement les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ;

- de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires ;

- de la disponibilité d’installations permettant le retraitement et la valorisation des combustibles nucléaires usés ;

- de la perspective de la fermeture du cycle du combustible à long terme ;

- du développement de réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides.

Les dispositions proposées tiennent compte de l’avancement tant des travaux poursuivis entre la filière et l’Etat pour mettre en œuvre une relance de la filière nucléaire que des projets industriels associés. Les dispositions proposées s’attachent en particulier à conserver à la loi un caractère général, en préservant une latitude suffisante en matière d’innovation et de diversité de projets permettant de répondre aux objectifs de politique énergétique, au bénéfice de l’efficacité d’ensemble.

Le présent amendement propose en outre de donner suite aux débats intervenus sur l’article 16 bis résultant des travaux du Sénat, et supprimé en commission des affaires économiques du développement durable et de l'aménagement du territoire de l’Assemblée nationale. Il s’agit d’expliciter la prise en compte d’une dimension stratégique pour apprécier les perspectives d’utilisation des matières radioactives, tout en confortant la cohérence juridique de leur classification.

L’article 16 bis visait à instituer une nouvelle classification pour les matières radioactives, en ajoutant la catégorie de « stock stratégique » afin, selon l’exposé des motifs de l’amendement sénatorial qui l’a créé, de préserver la perspective de l’utilisation de l’uranium appauvri présent sur le territoire national pour le développement de la filière des réacteurs de quatrième génération.

Il importe, au plan juridique et technique, de ne pas créer cette nouvelle catégorie administrative de « stock stratégique », dès lors qu’elle n’est ni nécessaire ni compatible avec la catégorisation complète définie à l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement par les notions mutuellement exclusives de matières radioactives, pour lesquelles une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, et de déchets radioactifs, pour lesquels tel n’est pas le cas.

Les débats intervenus sur l’article 16 bis ont toutefois montré l’intérêt de prendre en compte une dimension stratégique pour apprécier les perspectives d’utilisation des substances radioactives. Si l’autorité administrative peut en pratique déjà s’appuyer sur de telles considérations selon le cadre juridique actuel, il est également possible d’expliciter cette dimension dans la loi, dans le prolongement des débats intervenus et en cohérence avec les dispositions du droit applicable. C’est l’objet du II du présent amendement.

Dispositif : la modification proposée du texte

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 542‑13‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « fournis » est remplacé par le mot : « fourni » et la fin de la phrase est complétée par les mots : « en vue de leur utilisation ultérieure mentionnée à l’article L. 542‑1‑1 » ;

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« a) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « Elle peut également annuler cette requalification » sont remplacés par les mots : « L’autorité administrative peut également requalifier des déchets radioactifs en matière radioactives » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les perspectives d’utilisation des matières radioactives sont appréciées en tenant compte de la dimension stratégique de cette utilisation pour l’atteinte des objectifs mentionnés à l’article L. 100‑1 du code de l’énergie et de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM50003136
DR01004849
ECOS00013738
EPR83018193
GDR00001717
HOR30003134
LFI-NFP08006371
LIOT10002223
NI10001011
RN0360087123
SOC03006366
UDR12001316

Votes nominatifs

Pour (19)
Contre (53)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (503)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.