Scrutin n° 2547XVIIe législature, 18 juin 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 546 de Mme Laernoes à l'article 5 de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 62
  • Contre 101
  • Abstention 1
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 412

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
164
Suffrages exprimés
163
Majorité requise
82
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 546

  • Porte sur : Article 5
  • Déposé par : Mme Laernoes, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain et 32 autres
    Les 36 signataires

    Mme Laernoes, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sandrine Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry, Mme Voynet et M. Ruffin

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réécrire l'article 5 de la présente proposition de loi, pour redonner à la politique énergétique française une trajectoire claire et alignée sur les objectifs européens de développement des énergies renouvelables.

Alors que la version actuelle de l’article privilégie un objectif ambigu de 58 % d’énergies « décarbonées » - formulation qui inclut le nucléaire sans le dire - nous proposons de fixer un objectif explicite : atteindre au moins 44 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie d’ici 2030, conformément à la directive européenne RED III. Ce seuil n’est pas un simple affichage, mais une exigence juridique et climatique minimale à respecter.

Lire la suite de l’exposé sommaire

L’amendement vient également préciser ou affiner les objectifs de production par grande filière (solaire, éolien terrestre et en mer, chaleur renouvelable, etc.), inspirés de données de scénarios les plus ambitieux - SFEC, négaWatt, RTE, ADEME, ou projections des filières elles-mêmes.

Ces jalons permettent de sortir de l’approche trop globale ou trop technocratique qui a freiné le développement des renouvelables en France ces dernières années.

L’objectif est double : donner de la visibilité aux filières industrielles, aux collectivités et aux porteurs de projets ; et permettre une programmation cohérente des appels d’offres, des infrastructures et des soutiens publics.

En inscrivant des objectifs sectoriels concrets, cet amendement ancre véritablement la planification énergétique dans le réel, renforce la transparence des choix technologiques, et fixe un cap lisible pour accélérer la transition énergétique des 10 prochaines années.

Dispositif : la modification proposée du texte

Rédiger ainsi l’article 5 :

« Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Le 4° est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifiée :

« – le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;

« – Après la seconde occurrence du mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et de récupération » ;

« – le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

« – le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 52 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

« – à la fin, les mots : « de la consommation de gaz » sont remplacés par les mots : « du gaz injecté dans les réseaux » ;

« b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À l’horizon 2030, la production d’électricité renouvelable doit atteindre un niveau en térawattheures suffisant pour permettre à la France de respecter son objectif de part minimale d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie, tel que fixé par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, la production nationale de froid efficace au moins 2 térawattheures, la production nationale de chaleur renouvelable et de récupération au moins 297 térawattheures, celle de solaire thermique au moins 6 térawattheures et celle de biogaz au moins 44 térawattheures injectés dans les réseaux. » ;

« c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , et de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447‑1 » sont supprimés ;

« 2° Le 4° bis est complété par les mots : « , avec pour objectif d’atteindre 29 gigawatts de capacités installées de production à l’horizon 2035, dont 6,7 gigawatts pour les stations de transfert d’énergie par pompage » ;

« 3° Le 4° ter est ainsi modifié :

« a) À la fin, les mots : « progressivement le rythme d’attribution des capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence à au moins 1 gigawatt par an d’ici à 2024 » sont remplacés par les mots : « le volume total des capacités de production attribuées à l’issue de procédures de mise en concurrence à au moins 26 gigawatts d’ici à 2034 afin d’atteindre une capacité d’au moins 18 gigawatts mise en service en 2035 et de 40 gigawatts en 2050. » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Afin d’atteindre cet objectif, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnée à l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement. » ;

« 4° Après le 4° quater, sont insérés des 4° quinquies à 4° nonies ainsi rédigés :

« 4° quinquies De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent, avec un rythme de nouvelles capacités installées de production à au moins 2 gigawatts par an jusqu’en 2035, en favorisant à la fois le développement de nouvelles installations et le renouvellement des installations existantes ;

« 4° sexies De favoriser le développement des capacités de production d’électricité d’origine photovoltaïque, tout en préservant le foncier agricole disponible, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 60 gigawatts à l’horizon 2030 et de 75 à 100 gigawatts à l’horizon 2035 ;

« 4° septies De garantir les conditions économiques des projets de production d’électricité par énergie solaire en toiture des bâtiments, sur des ombrières, sur les délaissés, les carrières et sur les surfaces déjà artificialisées ;

« 4° octies De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée de 250 mégawatts d’ici 2035 et d’au moins 5 gigawatts en 2050 ;

« 4° nonies D’explorer le potentiel de production d’électricité issue des énergies marines et fluviales, notamment osmotiques, marémotrices et houlomotrices ; »

« 5° Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis De développer des capacités de récupération de chaleur en géothermie profonde, notamment dans les collectivités d’outre-mer ; ».

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM010002636
DR02004749
ECOS140002438
EPR019017393
GDR00101617
HOR07002734
LFI-NFP340003771
LIOT02002123
NI01001011
RN0550068123
SOC140005266
UDR05001116

Votes nominatifs

Pour (62)
Contre (101)
Abstention (1)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (412)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.