Scrutin n° 2097XVIIe législature, 24 mai 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 2361 de M. Odoul à l'article 17 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

RejetéSanté

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 48
  • Contre 86
  • Abstention 0
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 440

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
134
Suffrages exprimés
134
Majorité requise
68
Députés en exercice
576

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 2361

  • Porte sur : Article 17
  • Déposé par : M. Odoul, M. Bigot, M. Gery, Mme Robert-Dehault et 28 autres
    Les 32 signataires

    M. Odoul, M. Bigot, M. Gery, Mme Robert-Dehault, M. Dutremble, Mme Levavasseur, Mme Colombier, M. Frappé, M. Mauvieux, Mme Hamelet, M. Bentz, M. Meurin, M. Limongi, Mme Mélin, Mme Laporte, Mme Pollet, M. Beaurain, M. de Lépinau, M. Patrice Martin, M. Markowsky, M. Evrard, Mme Rimbert, Mme Martinez, Mme Blanc, M. Tonussi, Mme Dogor-Such, Mme Lorho, M. Gabarron, Mme Joubert, M. Marchio, Mme Florence Goulet et M. David Magnier

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

L’article 17 du projet de loi introduit dans le Code de la santé publique une nouvelle infraction pénale d’entrave à l’euthanasie et au suicide assisté. Il prévoit des peines sévères, un an de prison et 15 000 euros d’amende, pour toute personne qui chercherait à dissuader autrui de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté.

Le texte prévoit que peut être poursuivie toute personne qui, par voie électronique ou autre, «dissuaderait» un patient ou perturberait la mise en œuvre du dispositif létal. Mais dans le cadre d’un tel acte, ce que certains appellent dissuasion est, pour un soignant, un devoir fondamental : prévenir, questionner, évaluer.

Lire la suite de l’exposé sommaire

C’est même le rôle essentiel du professionnel de santé : s’assurer que la demande est constante, libre, informée, non influencée et médicalement justifiée. Cela suppose d’ouvrir la discussion, parfois d’exprimer un désaccord, d’alerter, de proposer d’autres voies. Confondre cette responsabilité avec une forme d’entrave reviendrait à inverser le sens même du soin.

En outre, la liberté de conscience est un droit fondamental des soignants. Elle est protégée par la Constitution, par le Code de la santé publique, et par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Aucun professionnel ne peut être sanctionné pour avoir refusé de participer à un acte qu’il réprouve. A fortiori, il ne peut être poursuivi pénalement pour avoir exprimé ce refus, y compris publiquement.

Ce que cet amendement vise à éviter, c’est l’effet d’intimidation juridique. Le flou actuel de l’article 17 pourrait permettre des plaintes abusives contre un médecin ou un pharmacien qui aurait, par conviction ou par prudence, déconseillé un recours à l’euthanasie. Ce serait un précédent dangereux. On ne protège pas la liberté d’un patient en piétinant celle du soignant.

L’objet du présent amendement est donc double. Il s’agit à la fois de garantir aux professionnels de santé leur droit à la liberté de conscience et de reconnaître pleinement leur rôle d’alerte et de discernement médical, indispensable à toute décision grave et irréversible.

Dispositif : la modification proposée du texte

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux médecins, infirmiers, aides-soignants, auxiliaires médicaux et pharmaciens qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle ou en raison de leurs convictions personnelles, refusent de participer, directement ou indirectement, à une euthanasie ou un suicide assisté. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN4000083123
EPR016027694
LFI-NFP024004771
SOC016005066
DR50004348
ECOS07003138
DEM113002236
HOR04002933
LIOT02002123
GDR03001417
UDR20001416
NI01001011

Votes nominatifs

Pour (48)
Contre (86)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (440)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.