Scrutin n° 2025XVIIe législature, 23 mai 2025Scrutin public ordinaire

l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

AdoptéSanté

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 38
  • Contre 19
  • Abstention 0
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 517

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
57
Suffrages exprimés
57
Majorité requise
29
Députés en exercice
576

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 9, texte de la commission n° 1364 : texte avant son examen en séance

La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑12‑7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :

« 1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder ou faire procéder à l’administration ;

« 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;

« 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre.

« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5.

« III. – Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale.

« IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales. Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir en application des articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code.

« V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article L. 1111‑12‑6 la préparation magistrale létale qui n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement.

« Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans des conditions sécurisées conformément à l’article L. 4211‑2.

« Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article dresse un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 260 (scrutin n° 2024) Mme Corneloup, M. Breton et M. Ray
    Selon ses auteurs : En aucun cas, la mort consécutive à un suicide assisté ou à une euthanasie n’est une mort naturelle. Il s’agit d’une mort administrée. Retenir la mort naturelle dans ces circonstances reviendrait à consacrer une rupture d’égalité avec les personnes qui se suicident et dont le bénéficiaire de l’assurance-vie ne peut percevoir le montant si l'assuré se suicide au cours de la 1ère année du contrat.
  • Amendement n° 500 Mme Lorho, M. Bentz, M. Casterman, Mme Sicard et M. Monnier
    Selon ses auteurs : Une personne qui s'est fait administrer une substance létale ne peut être réputée décédée de mort naturelle ; cet alinéa, qui contrevient au réel, entraînera un flou total sur le nombre de demandes et d'accomplissement des actes d'euthanasie et de suicide assisté.
  • Amendement n° 556 (scrutin n° 2016) Mme Vidal, Mme Missoffe, Mme Liliana Tanguy, M. Potier, M. Hetzel, Mme Miller, M. Sorre, Mme Colin-Oesterlé, M. Sitzenstuhl, M. Lefèvre et M. Castellani
    Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à compléter la rédaction de la disposition relative au report de l’administration de la substance létale, en précisant que la fixation d’une nouvelle date doit se faire à la demande du patient. Actuellement, le texte prévoit que si la personne ayant confirmé sa volonté demande un report, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date…
  • Amendement n° 727 Mme Dogor-Such et Mme Loir
    Selon ses auteurs : Il est mensonger de déclarer mort de façon naturelle un patient qui a reçu un produit létal dans le cadre de l'aide à mourir. Le patient meurt de mort naturelle si la cause de sa mort est sa maladie. Dans le cas de l'administration d'une substance létale, le patient meurt de cette substance et non de sa maladie. Ce n'est donc pas une mort naturelle.
  • Amendement n° 857 M. Hetzel, M. Bazin, M. Brigand, M. Marleix et M. Gosselin
    Selon ses auteurs : En qualifiant de mort naturelle une auto-administration ou une administration par un tiers d'un produit létal conduit à brouiller les frontières entre mort naturelle et mort violente. Cette rédaction sape les fondements mêmes du droit médical et pénal, qui reposent sur la qualification exacte des causes de décès.
  • Amendement n° 1111 M. Potier
    Selon ses auteurs : L’argument avancé selon lequel il faudrait éviter que les ayants droit subissent des conséquences juridiques (exclusions de garantie dans les contrats d’assurance en cas de suicide, par exemple) ne justifie pas l’altération de la véracité juridique. D’autant que, comme mentionné, l’article 19 de la proposition de loi prévoit déjà une neutralisation de ces effets dans le Code des assurances et le…
  • Amendement n° 1363 M. Sitzenstuhl
    Selon ses auteurs : Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
  • Amendement n° 1666 M. Bazin, M. Juvin, M. Hetzel, M. Di Filippo, Mme Gruet, M. Breton, M. Gosselin et M. Ray
    Selon ses auteurs : Amendement de coordination avec un amendement précédent déposé à l'article 2 visant à privilégier une euthanasie d'exception, c'est-à-dire uniquement possible en cas d'incapacité physique du malade de procéder lui-même à l'administration de la substance létale. Lors de son audition devant la commission des Affaires sociales précédant la première lecture du présent texte, la ministre du Travail…
  • Amendement n° 1729 M. Delautrette
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel
  • Amendement n° 1788 (scrutin n° 2022) M. Delautrette
    Selon ses auteurs : Le médecin ou l’infirmier se situe aux côtés de la personne lorsqu'il administre ou surveille l'administration de la substance létale. Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n'est pas obligatoire. L'amendement précise la proximité attendue de la part du professionnel : suffisamment près et en vision directe de la personne pour…
  • Amendement n° 2013 M. Trébuchet, M. Lenoir, M. Michoux, M. Fayssat, M. Bernhardt, M. Verny, Mme Martinez, M. Mauvieux, M. Meurin, M. Odoul, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Roy et M. Limongi
    Selon ses auteurs : L’introduction dans notre droit de l’idée que l’euthanasie puisse être « réputée » mort naturelle est non seulement juridiquement infondée, mais aussi conceptuellement absurde et frauduleuse. L’euthanasie consiste en un acte délibéré dont l’objet est précisément de provoquer le décès. Cette assimilation à une mort naturelle crée une confusion entre la reconnaissance d’un décès et la qualification…
  • Amendement n° 2058 M. Allegret-Pilot, Mme Ricourt Vaginay, M. Michelet, M. Chavent, M. Chaix, Mme Barèges, Mme Besse et M. Lioret
    Selon ses auteurs : Par définition, la personne dont la mort résulte d’une euthanasie n’est pas décédée de mort naturelle, puisqu’on lui a administré une substance létale. La personne décédée par euthanasie est réputée décédée par euthanasie. Si l’euthanasie, promue par ce texte, est une action louable, alors il n’y a aucune raison de prétendre qu’il s’agit d’une mort naturelle. Le législateur qui affirmerait cela…
  • Amendement n° 2106 Mme Mélin, M. Evrard, M. Gery, M. David Magnier, Mme Blanc, M. de Lépinau, Mme Rimbert, M. Frappé, Mme Joubert, M. Chudeau, Mme Lechanteux, Mme Levavasseur, M. Le Bourgeois et M. Guiniot
    Selon ses auteurs : Un décès naturel est défini comme un décès causé uniquement par une maladie ou un processus naturel. L'administration de substances létales ne peut en aucun cas être considéré comme une mort naturelle. Le certificat de décès doit comporter la mention euthanasie, suicide assisté ou aide à mourir.
  • Amendement n° 2143 (scrutin n° 2021) M. Clouet, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à préciser que la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est plus obligatoire après l’administration de la substance létale. Il vise à assurer le caractère obligatoire de la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne lors de l'administration de la substance létale. Une fois la substance administrée, le professionnel doit pouvoir se…
  • Amendement n° 2373 M. Pilato, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à protéger jusqu'au bout le libre exercice du droit à choisir sa fin de vie par les personnes recourant à l'aide à mourir, en s'assurant qu'elles ne subissent aucune pression d’aucune sorte de la part des personnes les accompagnant lors de l’administration de la substance létale. À cet effet, le présent amendement vient renforcer le rôle du professionnel de santé dans la…
  • Amendement n° 2626 M. Juvin
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à supprimer un amendement adopté en commission des affaires sociales indiquant que l'aide à mourir consiste à être une mort naturelle. Jusqu'à preuve du contraire, l'injection létale d'une substance visant à entraîner la mort d'une personne n'a rien de naturel. Tel est l'objet de cet amendement de clarification.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM20003436
DR01014648
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SOC80005866
UDR01001516

Votes nominatifs

Pour (38)
Contre (19)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (517)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.