Scrutin n° 1953XVIIe législature, 22 mai 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1056 de M. Ménagé à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

RejetéSanté

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 71
  • Contre 102
  • Abstention 4
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 398

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
177
Suffrages exprimés
173
Majorité requise
87
Députés en exercice
576

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 1056

  • Porte sur : Article 6
  • Déposé par : M. Ménagé, M. Bernhardt, M. Bigot, Mme Lorho et 13 autres
    Les 17 signataires

    M. Ménagé, M. Bernhardt, M. Bigot, Mme Lorho, M. Dussausaye, Mme Laporte, M. de Lépinau, M. Villedieu, M. Gery, M. Frappé, Mme Martinez, Mme Rimbert, Mme Blanc, M. Tonussi, M. David Magnier, Mme Levavasseur et M. Limongi

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement propose d’instaurer un collège composé du médecin sollicité, d’un médecin extérieur spécialiste de la pathologie dont est atteinte la personne sollicitant le suicide assisté ou l’euthanasie, d’un psychiatre, d’un auxiliaire médical et éventuellement d’autres professionnels.

La question de la collégialité revêt une importance capitale dans la mesure où, en l’état, un seul médecin décide du sort du patient quand bien même il serait contraint de consulter d’autres professionnels de santé. Enlever la vie étant une décision lourde d’implications et de conséquences, elle devrait être prise de façon collective en s’assurant que les parties prenantes soient indépendantes et le plus objectives possible. Ce point a notamment été soulevé par le Docteur François ARNAULT, Président du Conseil de l’ordre des médecins, lors de son audition par la commission spéciale lors de l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie.

Lire la suite de l’exposé sommaire

C’est la raison pour laquelle il est proposé d’inscrire dans la loi, par le présent amendement :

Le principe de la collégialité en tant que tel.

L'absence de lien du second médecin et du psychiatre avec le patient.

L'absence de lien de nature hiérarchique entre les trois médecins amenés à participer à la décision.

La possibilité pour le second médecin et le psychiatre d'accéder au dossier médical du patient.

La possibilité pour le second médecin et le psychiatre d'examiner le patient.

L’ensemble des détails devra être précisé par un décret en Conseil d’État, assurant la solidité juridique du processus créé par le présent amendement.

Pour des raisons tenant uniquement à la recevabilité financière, il est précisé que les dispositions de cet amendement ne donnent pas lieu à l’application de l’article 18 de la présente loi.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin »

les mots :

« il est constitué un collège de professionnels composé ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« aa) Du médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ; ».

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.

IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« c) D’un psychiatre qui remplit les conditions du même I, qui n’intervient pas auprès de la personne et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis des médecins mentionnés aux aa et a du présent II ;

« d) Éventuellement d’autres professionnels, notamment de psychologues, d’infirmiers ou d’aides-soignants, qui interviennent auprès de la personne ; ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection est consultée et il est tenu compte des observations qu’elle formule.

« Les médecins mentionnés aux a et c du présent II ont accès au dossier médical de la personne et peuvent l’examiner avant de rendre leur avis.

« La décision fait l’objet d’une délibération dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Il peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. »

VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« médecin »

les mots :

« collège mentionné au II ».

VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« médecin »

les mots :

« collège mentionné au II ».

IX. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 13, substituer au mot :

« médecin »

les mots :

« collège mentionné au II ».

X. – − En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN5900064123
EPR016017794
LFI-NFP029004271
SOC023004366
DR50004348
ECOS010002838
DEM112202136
HOR07202433
LIOT31001923
GDR02001517
UDR30001316
NI0200911

Votes nominatifs

Pour (71)
Contre (102)
Abstention (4)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (398)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Frédéric Boccaletti : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « abstention ». Le résultat officiel n’est pas modifié.