Scrutin n° 1760XVIIe législature, 16 mai 2025Scrutin public ordinaire

l'article 15 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).

AdoptéSanté

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 67
  • Contre 0
  • Abstention 4
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 504

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
71
Suffrages exprimés
67
Majorité requise
34
Députés en exercice
576

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 15, texte de la commission n° 1281 : texte avant son examen en séance

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111‑6 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lors de sa désignation, la personne de confiance reçoit un guide dans lequel sont présentés son rôle et ses missions. » ;

2° L’article L. 1111‑11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « rédiger » est remplacé par le mot : « produire » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, le mot : « rédigées » est remplacé par le mot : « produites » et, après le mot : « modèle », sont insérés les mots : « , qui peut être un document écrit ou audiovisuel » ;

– à la fin de la dernière phrase, le mot : « rédige » est remplacé par le mot : « produit » ;

– sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « La personne qui bénéficie d’un plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 l’annexe à ses directives anticipées. Ce modèle est rédigé de manière intelligible, afin de pouvoir être utilisé par tous, notamment par les personnes en situation de handicap. Les agences régionales de santé, en lien avec les caisses primaires d’assurance maladie, sont chargées d’assurer une large diffusion de ce modèle. » ;

c) Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont ainsi rédigées : « Les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14. Leur existence et la possibilité de les réviser sont régulièrement rappelées à leur auteur dans l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1. » ;

d) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « informe ses » sont remplacés par les mots : « et les professionnels de santé qui réalisent les rendez‑vous de prévention mentionnés à l’article L. 1411‑6‑2 informent leurs » et le mot : « rédaction » est remplacé par les mots : « production et de révision à tout moment » ;

e) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et que la procédure de mise sous protection juridique n’a pas décelé médicalement d’altération grave des facultés cognitives, elle peut rédiger ses directives anticipées sans l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. Elle peut être accompagnée dans cette démarche. La mise en place d’une communication alternative et améliorée et la remise de documents d’informations dans un format facile à lire et à comprendre permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé.

« La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas représenter une personne bénéficiaire d’une mesure de protection juridique pour l’écriture de ses directives anticipées. En cas de conflit, le juge peut être saisi.

« Si la procédure de mise sous protection juridique n’a pas décelé médicalement d’altération grave des facultés cognitives, la personne peut rédiger ses directives anticipées sans autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. La mise en place d’une communication alternative et améliorée ainsi que la remise de documents d’informations dans un format facile à lire et à comprendre permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé. Toute personne, indépendamment de ses facultés cognitives, peut être accompagnée par un médecin ou par un psychologue dans cette démarche. » ;

3° Le IV de l’article L. 1111‑13‑1 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Le titulaire de l’espace numérique de santé en est le gestionnaire et l’utilisateur. Il peut autoriser la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6 ou, à défaut, un parent ou un proche à accéder à son espace numérique de santé et à y effectuer des actions pour son compte, à l’exception de celles qui auraient pour effet de créer, de modifier ou de supprimer un document enregistré dans l’espace numérique de santé. Cette personne de confiance, ce parent ou ce proche accède à l’espace numérique de santé du titulaire par des moyens d’identification propres qui garantissent le suivi des actions menées au nom du titulaire. Cette autorisation est révocable à tout moment.

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est mineur, ses représentants légaux sont les gestionnaires et les utilisateurs de l’espace numérique de santé. Ils ne peuvent déléguer ce rôle à un tiers.

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé, à l’exclusion de tout autre tiers. En accédant à l’espace numérique de santé, la personne chargée de la mesure de protection ne peut consulter les directives anticipées du titulaire qu’avec l’autorisation de celui-ci. Lorsque le titulaire n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut gérer l’espace numérique de santé pour son compte, en se référant aux volontés qu’il a pu exprimer antérieurement.

« Dans ces hypothèses, le professionnel dispose d’une information claire sur toute délégation accordée par la personne pour accéder à son espace numérique de santé.

« À tout moment, le gestionnaire de l’espace numérique de santé peut décider : » ;

b) Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18, » ;

4° Le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑14 est supprimé ;

5° L’article L. 1411‑6‑2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les rendez‑vous de prévention ont notamment pour objectifs de :

« 1° Promouvoir l’activité physique et sportive ainsi qu’une alimentation favorable à la santé ;

« 2° Prévenir les cancers, les addictions et l’infertilité ;

« 3° Promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle ;

« 4° Informer sur le dispositif des directives anticipées et de la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6 et sur la possibilité de les réviser à tout moment. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 106 (scrutin n° 1757) M. Bazin, M. Hetzel, M. Breton, Mme Gruet, M. Di Filippo, Mme Corneloup, Mme de Maistre, Mme Sylvie Bonnet, M. Portier, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, M. Bourgeaux, M. Liger, M. Juvin, M. Marleix et M. Brigand
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à considérer que toute altération des facultés cognitives est déjà un obstacle à la rédaction de directives anticipées sans autorisation préalable de juge des tutelles ou du conseil de famille.
  • Amendement n° 107 M. Bazin, M. Hetzel, M. Breton, Mme Gruet, M. Di Filippo, Mme Corneloup, M. Le Fur, Mme de Maistre, Mme Sylvie Bonnet, M. Portier, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, M. Bourgeaux, M. Liger, M. Juvin, M. Marleix et M. Brigand
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à supprimer cette phrase qui manque de clarté quant à son objet. En outre elle est doublement inutile considérant que : - Il est implicitement évident que toute personne peut demander de l'aide en rédigeant ses directives anticipées. - Si la personne a été jugée sans altération grave de ses facultés cognitives, elle n'a pas besoin a priori d'être accompagnée dans sa démarche…
  • Amendement n° 108 M. Bazin, M. Hetzel, M. Breton, Mme Gruet, M. Di Filippo, Mme Corneloup, M. Le Fur, Mme de Maistre, Mme Sylvie Bonnet, M. Portier, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, M. Bourgeaux, M. Liger, M. Juvin, M. Marleix et M. Brigand
    Selon ses auteurs : Amendement similaire à celui déposé à l'alinéa 13. Cette phrase apparaît doublement inutile considérant que : - Il est implicitement évident que toute personne peut demander de l'aide en rédigeant ses directives anticipées. - Si la personne a été jugée sans altération grave de ses facultés cognitives, elle n'a pas besoin a priori d'être accompagnée dans sa démarche. Il est a minima peu efficace…
  • Amendement n° 211 M. Hetzel, M. Bazin, Mme Sylvie Bonnet, M. Di Filippo, Mme Gruet, M. Juvin, M. Breton, M. Le Fur, M. Marleix, M. Brigand, Mme Blin, M. Gosselin, Mme de Maistre, Mme Petex, M. Portier et M. Ray
    Selon ses auteurs : Ces dispositions sont inutiles car elles ont été introduites dans la loi 2024-317 du 8 avril 2024 sur la société du bien vieillir et de l'autonomie.
  • Amendement n° 278 M. Gernigon
    Selon ses auteurs : Rédactionnel (suppression de la notion inadaptée de « lien » ; remplacement de la mention des « caisses primaires d’assurance maladie » qui ne concernent ni tous les régimes ni surtout tous les territoires ; suppression de la précision que la diffusion serait « large », eu égard au domaine de la loi).
  • Amendement n° 279 M. Gernigon
    Selon ses auteurs : Rédactionnel.
  • Amendement n° 280 M. Gernigon
    Selon ses auteurs : Rédactionnel.
  • Amendement n° 329 M. Le Fur
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à considérer que toute altération des facultés cognitives est déjà un obstacle à la rédaction de directives anticipées sans autorisation préalable de juge des tutelles ou du conseil de famille. Il est donc proposer de supprimer de supprimer l’adjectif « grave ».
  • Amendement n° 476 Mme Blin, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Juvin et M. Portier
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel. Cet amendement vise à supprimer les deux premières phrases de l’alinéa 15 de l’article 15 en raison de leur redondance avec le contenu de l’alinéa 13 du même article. En effet, ces phrases portant sur la rédaction des directives anticipées et la mise en place d’une communication alternative et améliorée se répètent avec les dispositions de l’alinéa 15.
  • Amendement n° 500 M. Bazin et M. Juvin
    Selon ses auteurs : Il convient de préciser explicitement à l'article L. 1111-11 du CSP définissant les directives anticipées qu'il existe une hiérarchie entre les directives d'un même patient, ceci afin de s'assurer de ce que soit toujours respectée la volonté la plus récente du patient. Cet amendement renvoie à la question de l’existence de directives anticipées plus récentes mais non renseignées dans le dossier…
  • Amendement n° 732 (scrutin n° 1752) Mme Leboucher, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Clouet
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à démocratiser l’accès à l’information des directives anticipées et à normaliser leur utilisation en prévoyant que la caisse d’assurance maladie de chaque département informe tous les assurés, à partir de leur majorité, des dispositions en vigueur relatives à la fin de vie et de la possibilité de rédiger leurs directives anticipées ou de les actualiser. Cette communication a…
  • Amendement n° 765 le Gouvernement
    Selon ses auteurs : La possibilité de produire des directives anticipées (DA) au format audiovisuel, telle qu'introduite par le texte, soulève plusieurs difficultés juridiques, techniques et éthiques. Sur le plan juridique, l’absence de cadre normatif précis encadrant les modalités de vérification de l'authenticité, l'intégrité et de l'interprétation d’une DA audiovisuelle soulève un risque élevé de contentieux : il…
  • Amendement n° 769 M. Gernigon
    Selon ses auteurs : Rédactionnel (les « directives » sont plusieurs informations contenues dans un document, à la manière du mot : « consignes » plutôt utilisé au pluriel).
  • Amendement n° 804 (scrutin n° 1759) le Gouvernement
    Selon ses auteurs : Dans la rédaction actuelle issue des débats en commission, un proche délégataire d’accès à l’espace numérique de santé ne peut réaliser aucune action dans l’espace numérique de santé du patient : il ne peut qu’en consulter le contenu. Une telle restriction prive d’effet l’utilité de la mesure initiale, qui vise à permettre à un proche, sur délégation du titulaire, d’avoir un usage courant de…
  • Amendement n° 210 (Rect) (scrutin n° 1756) M. Hetzel, M. Bazin, Mme Sylvie Bonnet, M. Di Filippo, Mme Gruet, M. Juvin, M. Breton, M. Le Fur, M. Marleix, M. Brigand, Mme Blin, M. Gosselin, Mme de Maistre, Mme Petex, M. Portier et M. Ray
    Selon ses auteurs : Il convient d’intégrer dans ce dispositif les personnes bénéficiant d’une mesure avec assistance au sens de l’article L.113-1 du code de l’action sociale et des familles. Le Conseil d’Etat dans son avis a considéré que l’approche du projet de loi déposé en 2024 était trop restrictive et devait inclure ces personnes.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN19000104123
EPR110018294
LFI-NFP170005471
SOC60006066
DR00404448
ECOS40003438
DEM30003336
HOR50002833
LIOT00002323
GDR10001617
UDR10001516
NI00001111

Votes nominatifs

Pour (67)
Abstention (4)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (504)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.