Scrutin n° 8704XVIIe législature, 13 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 5 de Mme Thiébault-Martinez de rétablissement de l'article 46 (supprimé) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (seconde délibération) (première lecture).

AdoptéJustice

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 213
  • Contre 111
  • Abstention 50
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 199

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
374
Suffrages exprimés
324
Majorité requise
163
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 5

  • Porte sur : Article 46
  • Déposé par : Mme Thiébault-Martinez

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement rétablit l’article 46 de la proposition, dispositif essentiel de la proposition pour protéger les victimes de violences sexuelles et sexistes et leur permettre de mener l’ensemble des démarches nécessaires. Le congé créé à cet article est une mesure phare du texte, existant chez plusieurs de nos voisins, indispensable pour accompagner les victimes et leur apporter le temps et la protection nécessaires, notamment dans la conduite de leurs démarches médicales et judiciaires.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Cet amendement intègre l’ensemble des modifications adoptées à cet article lors de sa discussion en séance publique : l’ajout des déclarations après des services de police judiciaire comme justificatif ; l’obligation de transmission d’un justificatif autre qu’une attestation sur l’honneur dans les cinq jours suivant l’ouverture du congé ; l’harmonisation de l’objet du congé dans le code du travail avec celui retenu dans le code général de la fonction publique ; le renvoi au niveau réglementaire de la transposition du congé aux militaires.

Dispositif : la modification proposée du texte

Rétablir ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 622‑2 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 622‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 622‑2‑1. – L’agent public estimant être victime de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes bénéficie de plein droit d’une autorisation spéciale d’absence, sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte ou de déclaration auprès d’un service de police judiciaire, d'une attestation sur l'honneur, ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles. Ces autorisations spéciales, d’une durée maximale de dix jours ouvrables, consécutifs ou non, n’entrent pas dans le calcul des congés annuels. Elles n’entraînent pas de réduction du traitement de l’agent. »

« II. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :

« Sous‑section 5

« Congé pour les victimes de violences sexistes et sexuelles

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3142‑35‑1. – Le salarié estimant être victime de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes a droit à un congé, sur présentation, dans un délai de cinq jours à compter du début du congé, d’un récépissé de dépôt de plainte ou de déclaration auprès d’un service de police judiciaire, d’une attestation établie par un professionnel de santé ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes, pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles.

« Art. L. 3142‑35‑2. – Le congé n’entraîne pas de réduction de la rémunération. La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l’ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3142‑35‑3. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142‑35‑1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine notamment :

« 1° La durée du congé, qui ne peut être inférieure à dix jours ;

« 2° Les modalités d’information de l’employeur en cas de fractionnement du congé.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3142‑35‑4. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142‑35‑3, les dispositions suivantes sont applicables :

« 1° La durée du congé est de dix jours, fractionnable par demi‑journée ;

« 2° En cas de fractionnement du congé, le salarié informe l’employeur vingt‑quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
NI2130511
GDR11000617
UDDPLR01100617
ECOS31000738
SOC59000968
LIOT70401223
HOR391001335
DEM135501437
DR102502147
LFI-NFP460002470
RN1850035121
EPR390314790

Votes nominatifs

Pour (213)
Contre (111)
Abstention (50)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (199)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Didier Lemaire : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « contre ». Le résultat officiel n’est pas modifié.