Scrutin n° 8681XVIIe législature, 12 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 12 de M. Ramos à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 24
  • Contre 8
  • Abstention 36
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 505

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
68
Suffrages exprimés
32
Majorité requise
17
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 12

  • Porte sur : Article PREMIER
  • Déposé par : M. Ramos

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

L’article 1er de la présente proposition de loi répond à une exigence d’équité en interdisant l’octroi de remises, rabais et ristournes (RFA) aux employeurs lors de la cession de titres-restaurant. Historiquement, ces pratiques commerciales asséchaient les marges des émetteurs sur la face client et entraînaient, par répercussion, un report de charge sur les commerçants et restaurateurs affiliés sous la forme de commissions d’acceptation élevées.

Si l’interdiction des RFA permet de supprimer cette distorsion économique, il convient d’assurer une étanchéité parfaite pour que ces sommes conservées par les émetteurs ne restent pas captées au niveau des résultats financiers, mais soient intégralement réinjectées dans le soutien au pouvoir d’achat des commerçants et des restaurateurs, conformément à ce qui est attendu dans l’exposé des motifs de la loi qui indique que cette mesure vise « à consolider la place des restaurants et à réduire le montant des commissions qu’ils supportent pour l’émission et à l’acceptation des titres-restaurant. Il s’agit de mesures alternatives et plus souples qu’un dispositif de plafonnement des commissions tel qu’il a été proposé par certaines parties prenantes. »

Lire la suite de l’exposé sommaire

Rien ne garantit toutefois que l’interdiction des remises profitera aux restaurateurs et aux commerçants. Pour vérifier que la réforme atteint son but, il faut donc pouvoir suivre les deux faces et accroître davantage la transparence sur les frais. Le présent amendement impose donc à chaque émetteur spécialisé de transmettre chaque année à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ses recettes côté employeurs et côté commerçants, dès l’année 2027, qui servira de point de départ. Il complète en outre le rapport d’évaluation des effets de la proposition de loi adopté en commission en lui confiant la mission d’établir la part du gain répercutée sur les commerçants. Si elle est insuffisante, le Gouvernement pourra faire usage de la faculté de plafonnement ouverte par la loi.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3262‑1‑2‑1. – Avant le 31 mars de chaque année, l’entreprise spécialisée mentionnée au 2° du II de l’article L. 3262‑1 transmet à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au titre de l’année civile écoulée, la valeur libératoire des titres-restaurant qu’il a cédés, le montant total des commissions et rémunérations de toute nature perçues auprès des employeurs, déduction faite des avantages consentis à ces derniers, et le montant total des commissions, frais ou rémunérations mentionnés à l’article L. 3262‑1‑2 appliqués aux personnes ou organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3. Cette autorité rend publique chaque année une synthèse de ces informations, dans des conditions qui préservent le secret des affaires. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :

« Le rapport distingue les commissions perçues auprès des employeurs et celles appliquées aux restaurateurs et aux commerçants et précise la part de l’évolution des premières, résultant de l’interdiction prévue à l’article L. 3262‑1‑1, qui a été répercutée sur les secondes ».

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN00130108121
EPR83017890
LFI-NFP101605370
SOC30006568
DR12004447
ECOS00503338
DEM50003237
HOR13003135
LIOT30002023
GDR20001517
UDDPLR00201517
NI00001111

Votes nominatifs

Pour (24)
Contre (8)
Abstention (36)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (505)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.